JORF n°304 du 31 décembre 1991

Arrêté du 23 décembre 1991

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

Vu le décret n° 69-444 du 14 mai 1969 modifié portant statut particulier des personnels enseignants des écoles supérieures des mines relevant du ministre de l'industrie;

Vu le décret n° 70-663 du 10 juillet 1970 relatif au recrutement de personnels associés dans les écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne;

Vu le décret n° 71-999 du 7 décembre 1971 relatif au statut du personnel chercheur des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne;

Vu le décret n° 72-812 du 23 août 1972 modifié relatif aux personnels administratifs de laboratoire, de surveillance ou spécialisé des écoles nationales des mines relevant du ministère du développement industriel et scientifique;

Vu le décret n° 90-1045 du 22 novembre 1990 relatif au statut des personnels contractuels techniques et administratifs affectés à des postes de recherche dans les écoles nationales supérieures des mines de Paris, Saint-Etienne,

Douai et Alès ainsi qu'au Bureau national de métrologie;

Vu le décret n° 91-1035 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès;

Vu le décret n° 91-1036 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai;

Vu le décret n° 91-1037 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes;

Vu le décret n° 91-1063 du 11 octobre 1991 complétant le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2o de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,

Arrête:

Article 1

L'élection des représentants des élèves et des représentants des personnels aux conseils d'administration ainsi que l'élection des représentants des élèves aux conseils de discipline des écoles nationales supérieures des mines d'Albi-Carmaux, Alès, Douai et Nantes ont lieu au scrutin majoritaire uninominal à un tour dans le cadre des collèges fixés aux titres Ier et II, à l'exception de l'élection des deux représentants des élèves du collège A mentionné à l'article 3, qui a lieu au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage.

En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

Article 24

Lors de chaque scrutin il est institué dans chaque établissement une commission de contrôle des opérations électorales présidée par une personne désignée par le ministre chargé de l'industrie.
La commission est composée, outre son président, de deux assesseurs choisis par celui-ci.

Article 25

La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles 6, 13, 15, 22 et 23 du présent arrêté.

Article 26

Le présent arrêté, sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 1991.

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN