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Arrêté du 23 décembre 1991

TITRE IV : CONDITIONS D'ELIGIBILITE

Abrogé6 juillet 2017
Abrogé6 juillet 2017

Créé le 1 janvier 1992

Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles 5 à 7 ci-dessus.

Abrogé6 juillet 2017

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 12 mars 1998 au 5 juillet 2017

Lorsque le siège d'un membre du conseil d'administration devient vacant, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions prévues au présent arrêté. La personne ainsi élue assure la fonction de représentant pour la durée du mandat restant à courir.
La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été élu interrompt son mandat.

Abrogé depuis le jeudi 6 juillet 2017

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au mercredi 5 juillet 2017

TITRE IV : CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Article 10
Article 11