Abrogé6 juillet 2017
Abrogé par Arrêté du 19 juin 2017 - art. 1
Abrogé par Arrêté du 19 juin 2017 - art. 1
Abrogé par Arrêté du 19 juin 2017 - art. 1
Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 12 mars 1998 au 5 juillet 2017
Lorsque le siège d'un membre du conseil d'administration devient vacant, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions prévues au présent arrêté. La personne ainsi élue assure la fonction de représentant pour la durée du mandat restant à courir.
La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été élu interrompt son mandat.
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Abrogé depuis le jeudi 6 juillet 2017
En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au mercredi 5 juillet 2017