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Arrêté du 23 décembre 1991

TITRE III : CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE

Abrogé6 juillet 2017
Abrogé6 juillet 2017

Créé le 1 janvier 1992

Nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.
Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.
Il est établi une liste électorale par collège. L'inscription sur les listes électorales est faite d'office pour les élèves à partir des inscriptions prises auprès des services compétents de l'établissement. Pour les autres catégories, les listes sont préparées sous la responsabilité du directeur de l'établissement.

Abrogé6 juillet 2017

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 1 septembre 2013 au 5 juillet 2017

Le directeur de l'établissement fixe la date des élections et publie les listes électorales qui sont affichées dans l'école au moins un mois avant la date fixée par les élections. En concertation avec les représentants du personnel de l'établissement, il établit un calendrier détaillant les échéances de chaque tape de la procédure.

Le directeur peut être saisi dans les cinq jours suivant la publication des listes électorales de réclamation concernant leur composition.

Le directeur de chaque école statue sur les réclamations et arrête les listes électorales définitives au moins dix jours avant la date du scrutin.

Abrogé6 juillet 2017

Créé le 1 janvier 1992

Sont électeurs les personnels de l'établissement assurant un service effectif correspondant au moins à un mi-temps.

Abrogé6 juillet 2017

Créé le 1 janvier 1992

Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.
Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.

Abrogé6 juillet 2017

Créé le 1 janvier 1992

Les électeurs sont également admis à voter par correspondance dans les conditions suivantes:
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont adressés en temps utile aux intéressés par les soins de l'établissement;
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qu'il ne cachette pas et qui ne doit porter aucune indication permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom et prénoms, son grade ou sa catégorie et la mention de la nature du scrutin;
Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse du bureau de vote auquel il est rattaché;
Ce pli doit être adressé au bureau de vote compétent et y parvenir au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture;
Le jour du scrutin, le président du bureau de vote ouvre l'enveloppe portant le nom et la signature du votant, fait émarger la liste électorale et dépose dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote.

Abrogé depuis le jeudi 6 juillet 2017

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au mercredi 5 juillet 2017

TITRE III : CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE
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