JORF n°0181 du 5 août 2008

Article 2

Article 2

Le comité technique paritaire central est composé ainsi qu'il suit :
a) Représentants de l'administration : trois membres titulaires dont le directeur de l'établissement, président, et trois membres suppléants désignés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
b) Représentants du personnel : trois membres titulaires et trois membres suppléants désignés conformément aux dispositions des articles 8 ou 11, second alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé.


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Version 1

Le comité technique paritaire central est composé ainsi qu'il suit :

a) Représentants de l'administration : trois membres titulaires dont le directeur de l'établissement, président, et trois membres suppléants désignés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;

b) Représentants du personnel : trois membres titulaires et trois membres suppléants désignés conformément aux dispositions des articles 8 ou 11, second alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé.