JORF n°0181 du 5 août 2008

Arrêté du 25 juillet 2008

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, et notamment les III et IV de son article 116 ;

Vu le décret n° 2007-1903 du 26 décembre 2007 relatif au transfert par les institutions de gestion de retraite supplémentaire de leurs provisions ou réserves,

Arrête :

Article 1

Le liquidateur mentionné au III de l'article 116 de la loi du 21 août 2003 susvisée est chargé de dresser l'inventaire des actifs et des passifs, tout particulièrement des provisions ou réserves de l'institution de retraite supplémentaire à la date de dissolution de l'institution et plus généralement de procéder aux opérations de liquidation.
La mission du ou des commissaires aux comptes se poursuit pendant les opérations de liquidation.

Article 2

Un rapport établi par le ou les commissaires aux comptes atteste du montant total des engagements du régime dont la continuité n'est pas garantie par un organisme assureur, évalués à la date de dissolution de l'institution conformément aux dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, en distinguant le montant des engagements de l'employeur non contre-garantis par un organisme assureur.

Les engagements sont individualisés par bénéficiaire. Pour chaque bénéficiaire, il est précisé si ce dernier a liquidé ou non sa retraite à la date de l'évaluation.

Le rapport atteste également la valeur de réalisation des actifs de l'institution de retraite supplémentaire, évalués à la date de dissolution de l'institution conformément aux dispositions des articles R. 931-10-42 et R. 931-10-42-1 du code de la sécurité sociale .

Lorsque les opérations du régime ne correspondent pas à celles mentionnées à l'article 3 du décret n° 2007-1903 susvisé, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine les conditions d'évaluation des engagements du régime en tenant compte des éléments figurant dans la note technique prévue au IV de l'article 116 de la loi susvisée.

Article 3

I. ― A défaut d'accord collectif conclu avant le 31 décembre 2009 et sans préjudice des dispositions du livre VI du code de commerce, la conversion est réalisée dans les conditions prévues au présent article.
II. ― Lorsque la valeur de réalisation des actifs est inférieure à la valeur des engagements relatif à des droits déjà liquidés, les provisions ou réserves sont transformées en rentes viagères au profit des bénéficiaires ayant liquidé leur retraite ou de leurs ayants droit, au prorata des engagements individuels.
III. ― Lorsque la valeur de réalisation des actifs est comprise entre la valeur des engagements relatifs à des droits déjà liquidés et la valeur totale des engagements, les provisions ou réserves sont réparties de la façon suivante :
― la part égale à la valeur des engagements du régime relatifs à des droits déjà liquidés est transformée en rentes viagères au profit des bénéficiaires de ces droits ou de leurs ayants droit ;
― le surplus est transformé en rentes viagères différées au profit des bénéficiaires n'ayant pas liquidé leur retraite ou, le cas échéant, de leurs ayants droit, au prorata des engagements individuels.
IV. ― Lorsque la valeur de réalisation des actifs excède la valeur totale des engagements, les provisions ou réserves sont transformées, dans la limite des engagements, en rentes viagères immédiates ou différées, selon que les bénéficiaires ont liquidé leurs droits ou non. Les dispositions de l'article L. 931-20 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'excédent.
V. ― Pour l'application du présent article, les engagements s'entendent de ceux non garantis par un organisme assureur.
VI. ― Les rentes viagères résultant de l'application du présent article sont garanties par un ou plusieurs organismes assureurs au plus tard deux ans après la dissolution de l'institution. Il est fait mention dans le rapport du liquidateur des conditions d'application du présent alinéa.

Article 4

Au présent arrêté, le terme organisme assureur s'entend d'une entreprise d'assurance régie par le code des assurances, d'une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, d'une mutuelle régie par le titre II du code de la mutualité ou d'une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité.

Article 5

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 juillet 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le chargé des fonctions de sous-directeur

des retraites et des institutions

de la protection sociale complémentaire,

F. Le Morvan