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Arrêté du 22 décembre 1994

fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes

Abrogé14 juillet 2007
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Le ministre de l'environnement,

Vu la directive européenne n° 91/271/C.E.E. du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration ;

Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration ;

Vu le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 (Responsabilité des communes en matière d’assainissement collectif) et L. 372-3 (Délimitation des zones d'assainissement par les communes) du code des communes (Gestion des employés et des emprunts dans les communes), notamment ses articles 19 et 20 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 5 octobre 1994 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 25 octobre 1994 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 26 octobre 1994,

Abrogé14 juillet 2007

Créé le 10 février 1995 · Abrogé le 14 juillet 2007

I. - L'objet de cet arrêté est de fixer les prescriptions techniques minimales relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 (Responsabilité des communes en matière d’assainissement collectif) et L. 372-3 (Délimitation des zones d'assainissement par les communes) du code des communes.
II. - Il vise le " système d'assainissement ", lui-même composé du " système de collecte " et du " système de traitement ".
Le terme de " système de traitement " désigne les ouvrages d'assainissement mentionnés à la rubrique 5.1.0 (1°) du décret n° 93-743 du 29 mars 1993 (ouvrages recevant un flux polluant journalier ou de capacité supérieurs à 120 kg DBO5/j, soumis à autorisation) et les ouvrages connexes (bassins de rétention, ouvrages de surverse éventuels...).
Le terme de " système de collecte " désigne le réseau de canalisations qui recueille et achemine les eaux usées depuis la partie publique des branchements particuliers, ceux-ci compris, jusqu'aux points de rejet dans le milieu naturel ou dans le système de traitement ; il comprend les déversoirs d'orage (rubrique 5.2.0 [1°] du décret n° 93-743 du 29 mars 1993), les ouvrages de rétention et de traitement d'eaux de surverse situés sur ce réseau.
Par " nouveau tronçon ", on entend : toute construction nouvelle, extension ou réhabilitation du système de collecte ; toute incorporation d'ouvrages existants au système de collecte.
La " charge brute de pollution organique " est définie conformément au décret n° 94-469 du 3 juin 1994.
Le " taux de collecte " et le " taux de raccordement " sont définis en annexe III.
III. - Il concerne également les sous-produits du système d'assainissement, à l'exclusion des prescriptions techniques relatives aux opérations d'élimination et de valorisation, en particulier l'épandage des boues (rubrique 5.4.0 du décret n° 93-743 du 29 mars 1993), qui fait l'objet d'un arrêté particulier.
IV. - Il ne concerne pas :
  • les stations d'épuration et déversoirs d'orage soumis à déclaration (rubriques 5.1.0 [2°] et 5.2.0 [2°] du décret n° 93-743 du 29 mars 1993) ;
  • les prescriptions relatives aux opérations d'épandage d'eaux usées traitées ou non ;
  • les réseaux d'eaux pluviales des systèmes totalement séparatifs ;
  • la surveillance du système d'assainissement, qui fait l'objet d'un arrêté particulier.

V. - Le présent arrêté est applicable aux systèmes de collecte unitaires et aux réseaux d'eaux usées des systèmes séparatifs et pseudo-séparatifs. Ne sont exclus que les ouvrages recevant exclusivement des eaux pluviales ou des eaux non polluées.
VI. - Les communes ou, le cas échéant, leurs groupements, désignés ci-après par " la commune ", sont responsables de l'application des prescriptions du présent arrêté. Elles peuvent confier ces responsabilités à un concessionnaire ou à un mandataire, au sens de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, pour ce qui concerne la construction ou la reconstruction, totale ou partielle, des ouvrages, et à un délégataire, désigné ci-après par " l'exploitant ", au sens de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, en ce qui concerne leur exploitation.
Abrogé14 juillet 2007

Créé le 10 février 1995 · Abrogé le 14 juillet 2007

art. 34. - le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au journal officiel de la république française.

pour le ministre et par délégation :

le directeur de l'eau,

j.-l. laurent

Abrogé depuis le samedi 14 juillet 2007

En vigueur du vendredi 10 février 1995 au vendredi 13 juillet 2007

Arrêté du 22 décembre 1994
Article 1
CHAPITRE Ier : Prescriptions générales pour les nouveaux systèmes d'assainissement
CHAPITRE II : Prescriptions techniques particulières applicables aux nouveaux systèmes de traitement
CHAPITRE III : Prescriptions techniques particulières applicables aux nouveaux tronçons du système de collecte
CHAPITRE IV : Prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement existants
CHAPITRE V : Obligations de résultat
Article Execution
Annexes