Abrogé14 juillet 2007
Créé le 10 février 1995 · Abrogé le 14 juillet 2007
I. - Les dispositions figurant au présent article ne sont pas applicables au-delà des débits et des charges pour lesquels l'installation est dimensionnée.
II. - L'arrêté d'autorisation fixe les valeurs limites de rejet provenant de stations d'épuration, fonctionnant dans des conditions normales, au vu du document d'incidence, des objectifs de qualité des milieux récepteurs, des usages à l'aval et de l'arrêté fixant les objectifs de dépollution de l'agglomération. Ces valeurs peuvent être évolutives.
Elles ne peuvent être moins sévères que celles figurant en annexe II pour les ouvrages visés à l'article 9 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994.
L'arrêté d'autorisation peut prévoir des prescriptions différentes en fonction des périodes de l'année.
II. - L'arrêté d'autorisation fixe les valeurs limites de rejet provenant de stations d'épuration, fonctionnant dans des conditions normales, au vu du document d'incidence, des objectifs de qualité des milieux récepteurs, des usages à l'aval et de l'arrêté fixant les objectifs de dépollution de l'agglomération. Ces valeurs peuvent être évolutives.
Elles ne peuvent être moins sévères que celles figurant en annexe II pour les ouvrages visés à l'article 9 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994.
L'arrêté d'autorisation peut prévoir des prescriptions différentes en fonction des périodes de l'année.
1 version
2 cités