Abrogé14 juillet 2007
Créé le 10 février 1995 · Abrogé le 14 juillet 2007
Tous les réseaux de collecte, les déversoirs d'orage et les stations d'épuration d'une même agglomération doivent être conçus, réalisés, exploités, entretenus et réhabilités comme constituant d'une unité technique homogène, et en tenant compte de leurs effets cumulés sur le milieu récepteur.
Les dispositions des articles 30 à 33 leur sont immédiatement applicables.
Les dispositions des articles 30 à 33 leur sont immédiatement applicables.
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