Arrêté du 22 décembre 1994

Section 3 : Conception et exploitation du système d'assainissement

Abrogée14 juillet 2007
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Abrogé14 juillet 2007

Créé le 10 février 1995 · Abrogé le 14 juillet 2007

Tous les réseaux de collecte, les déversoirs d'orage et les stations d'épuration d'une même agglomération doivent être conçus, réalisés, exploités, entretenus et réhabilités comme constituant d'une unité technique homogène, et en tenant compte de leurs effets cumulés sur le milieu récepteur.
Les dispositions des articles 30 à 33 leur sont immédiatement applicables.
Abrogé14 juillet 2007

Créé le 10 février 1995 · Abrogé le 14 juillet 2007

Le système d'assainissement doit être exploité de manière à minimiser la quantité totale de matières polluantes déversée par le système, dans tous les modes de fonctionnement. L'exploitant du système de traitement peut à cet effet :
  • admettre provisoirement un débit ou une charge de matières polluantes excédant le débit ou la charge de référence de son installation, sans toutefois mettre en péril celle-ci ;
  • utiliser toute autre disposition alternative mise en oeuvre par la commune (bassins de rétention, stockage en réseau.
..) ;
Les dispositions de l'article 30 ne sont pas applicables à cette situation. L'arrêté d'autorisation peut cependant prévoir les conditions de fonctionnement et de rejets du système, notamment en cas d'usages particuliers du milieu en aval ou de fragilité de ce dernier.
Abrogé14 juillet 2007

Créé le 10 février 1995 · Abrogé le 14 juillet 2007

L'arrêté d'autorisation mentionne les débits de référence des ouvrages. La commune peut retenir des ouvrages évolutifs, en particulier pour prendre en compte progressivement les matières polluantes liées aux épisodes pluviaux.

Abrogé depuis le samedi 14 juillet 2007

En vigueur du vendredi 10 février 1995 au vendredi 13 juillet 2007

Section 3 : Conception et exploitation du système d'assainissement
Article 6
Article 7
Article 8