Arrêté du 22 décembre 1994

Section 1 : Contenu de la demande d'autorisation

Abrogée14 juillet 2007
Signaler une erreur de données
Abrogé14 juillet 2007

Créé le 10 février 1995 · Abrogé le 14 juillet 2007

Le document mentionné à l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, au titre des rubriques 5.1.0 (1°) et 5.2.0 (1°) du décret n° 93-743 du 29 mars 1993, doit mentionner les moyens, méthodes et données nécessaires à caractériser les effluents et à justifier les bases de conception et de dimensionnement des ouvrages. Il prend en compte la globalité du système de collecte et de traitement et la variabilité des effluents dans le cadre de scénarios plausibles. Il mentionne, en particulier, les bases de dimensionnement du système d'assainissement et les performances du système de collecte et de traitement envisagés.
Il justifie la compatibilité du projet avec les dispositions du présent arrêté et, lorsqu'ils ont été élaborés, de l'arrêté préfectoral fixant les objectifs de dépollution de l'agglomération (art. 15 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994), et son programme d'assainissement (art. 16 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994).
Abrogé14 juillet 2007

Créé le 10 février 1995 · Abrogé le 14 juillet 2007

Le document mentionné à l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 justifie la compatibilité du projet aux réglementations et documents de planification en vigueur. Il comprend :
a) L'analyse de l'état initial du site de la station et du milieu récepteur, de leur sensibilité et de leurs usages ;
b) Une présentation de l'état du système d'assainissement existant et de ses extensions prévisibles ainsi que des dispositions prises par la commune pour s'assurer des branchements au système de collecte ; les mesures prises pour limiter le flux d'eaux pluviales véhiculés par les systèmes de collecte unitaires ;
c) La nature et le volume des effluents collectés tenant compte des variations saisonnières ; la composition et le débit des principaux effluents industriels raccordés ainsi que leur traitabilité et leurs variations prévisibles ;
d) Le débit et les charges de référence retenus pour le dimensionnement des ouvrages, tenant compte des variations saisonnières ; ce débit et ces charges sont constitués du débit et des charges de matières polluantes produits par temps sec dans la zone d'assainissement collectif que les ouvrages de collecte desservent et de la part du débit et des charges des eaux pluviales retenue par la commune ;
e) Les mesures prises pour limiter le débit et la charge de matières polluantes véhiculés par le système de collecte au-delà du débit de référence de celui-ci, de manière à réduire l'incidence des déversements sur le milieu récepteur ;
f) L'évaluation des impacts immédiats et différés du projet sur le milieu naturel et le niveau de protection choisi ; cette évaluation porte également sur les périodes d'entretien et de chômage de l'installation et sur les débits et les charges excédant les débits et les charges de référence des différents ouvrages ;
g) La cohérence du système de collecte et des installations de traitement, en particulier leur compatibilité avec les caractéristiques des effluents collectés, et la compatibilité de leur dimensionnement avec les débits et charges de matières polluantes produites ;
h) Les possibilités d'élimination et de valorisation des sous-produits ;
i) Les dispositions de conception ou d'exploitation envisagées pour minimiser l'émission d'odeurs, de bruits aériens ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé et la tranquillité du voisinage.
Abrogé14 juillet 2007

Créé le 10 février 1995 · Abrogé le 14 juillet 2007

Les autorisations mentionnées à l'article L. 35-8 du code de la santé publique, nécessaires à tout raccordement d'effluent non domestique, doivent être jointes au dossier de demande d'autorisation, pour tout raccordement présentant un impact notable sur le fonctionnement du système d'assainissement.

Abrogé depuis le samedi 14 juillet 2007

En vigueur du vendredi 10 février 1995 au vendredi 13 juillet 2007

Section 1 : Contenu de la demande d'autorisation
Article 2
Article 3
Article 4