Arrêté du 22 décembre 1994

Section 3 : Dispositions relatives aux systèmes de collecte existants

Abrogée14 juillet 2007
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Abrogé14 juillet 2007

Créé le 10 février 1995 · Abrogé le 14 juillet 2007

L'étude de diagnostic du système, visée à l'article 16 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994, doit comporter :
a) L'inventaire des industries et établissements raccordés et la composition et le volume des principaux effluents ;
b) L'état du réseau (étanchéité, état mécanique, entrées d'eaux claires...) et les désordres constatés ;
c) L'évaluation des principaux rejets des déversoirs d'orage ;
d) Les conditions dans lesquelles le système peut être modifié ou remis en état de manière à respecter les dispositions des articles 20 à 24 ;
e) Une évaluation des coûts et des bénéfices pour l'environnement résultant des principales améliorations ;
f) L'échéancier prévisible de cette mise à niveau ;
g) Les mesures envisagées pour garantir un niveau de protection du milieu compatible avec l'arrêté fixant les objectifs de dépollution de l'agglomération.
Abrogé14 juillet 2007

Créé le 10 février 1995 · Abrogé le 14 juillet 2007

Le préfet fixe par arrêté complémentaire les conditions et l'échéancier selon lesquels les dispositions de l'article 33 sont rendues applicables à l'ensemble du système de collecte existant.

Abrogé depuis le samedi 14 juillet 2007

En vigueur du vendredi 10 février 1995 au vendredi 13 juillet 2007

Section 3 : Dispositions relatives aux systèmes de collecte existants
Article 28
Article 29