Code des communes

Article L372-3

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 4 janvier 1992 au 23 février 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délimitation des zones d'assainissement par les communes

Résumé. Les communes décident, après avis du public, où elles doivent gérer les eaux usées, contrôler les systèmes non collectifs, limiter l'imperméabilisation des sols et installer des équipements pour les eaux de pluie afin de protéger la santé et l'environnement.
Les communes ou leurs groupements délimitent, après enquête publique :
  • les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ;
  • les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien ;
  • les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
  • les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du samedi 4 janvier 1992 au vendredi 23 février 1996

En résumé. Le texte a été complètement réécrit pour passer d'une réglementation sur le déversement d'eaux usées dans les cours d'eau à une nouvelle organisation des zones d'assainissement par les communes.

Les communes ou leurs groupements délimitent, après enquête publique : les zonesd'assainissement collectif où elles sont tenuesd'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ;

les zones relevantde l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien; les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;

les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte,le stockage éventuel et, en tant quede besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au jeudi 3 janvier 1991

Conformément à l'article 112 du code rural, le déversement dans un cours d'eau domanial d'eaux usées provenant d'égouts communaux est autorisé par un acte déclarant d'utilité publique les travauxconditions de forme ; cet acte détermine les conditions auxquelles le déversement est subordonné en vue de sauvegarder les intérêts généraux.