JORF n°0107 du 7 mai 2008

TITRE II : PLAN DE SÛRETÉ PORTUAIRE ET PLAN DE SÛRETÉ DE L'INSTALLATION PORTUAIRE

Article 6

Le plan de sûreté portuaire et le plan de sûreté de l'installation portuaire fixent les dispositions à prendre pour assurer respectivement la sûreté du port et celle de l'installation portuaire. Ils répondent par un ensemble de mesures aux risques identifiés respectivement dans l'évaluation de sûreté portuaire et l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.
Le plan de sûreté portuaire et le plan de sûreté de l'installation portuaire sont établis respectivement par l'autorité portuaire et par l'exploitant de l'installation portuaire, ou par l'organisme de sûreté habilité qu'ils ont choisi.
L'organisme de sûreté habilité qui a participé à l'établissement de l'évaluation de sûreté portuaire ne peut participer à l'établissement du plan de sûreté portuaire correspondant.
Si un ou des points d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-4 du code de la défense sont désignés dans le port ou l'installation portuaire, le plan de sûreté portuaire ou le plan de sûreté de l'installation portuaire, respectivement, vaut plan particulier de protection. Dans ce cas, les personnes chargées de réaliser le plan doivent être habilitées au niveau Secret.

Article 7

Le plan de sûreté portuaire est rédigé conformément au plan type figurant à l'annexe 3 du présent arrêté.
Le plan de sûreté de l'installation portuaire est rédigé conformément au plan type figurant à l'annexe 4 du présent arrêté.
Le plan de sûreté portuaire et le plan de sûreté de l'installation portuaire sont composés de deux volumes physiquement dissociés et faisant l'objet d'un régime de diffusion distinct.
Le premier volume, portant la mention « confidentiel sûreté » comprend l'intégralité du plan de sûreté du port ou de l'installation portuaire.
Le deuxième volume, portant la mention « distribution limitée sûreté » reprend les informations communicables aux agents chargés d'effectuer les visites de sûreté, listées au point 11 du plan de sûreté portuaire et au point 10 du plan de sûreté de l'installation portuaire.

Article 8

Le plan de sûreté portuaire, après avoir été approuvé dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 5332-22 du code des transports, est notifié à l'autorité portuaire et au ministre chargé des transports.

Le plan de sûreté de l'installation portuaire, après avoir été approuvé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 5332-29 du code des transports, est notifié à l'exploitant de l'installation portuaire, à l'autorité portuaire et au ministre chargé des transports.

Le comité local de sûreté portuaire peut, lors de l'examen du plan de sûreté portuaire ou du plan de sûreté de l'installation portuaire, sur décision de son président, entendre, à leur demande, l'agent de sûreté du port, l'agent de sûreté d'une installation portuaire située dans les limites administratives du port et l'agent de sûreté d'une compagnie dont les navires font escale au port.

Article 9

Les modifications ou compléments de la partie 7 du plan de sûreté portuaire et de la partie 6 du plan de sûreté de l'installation portuaire, intitulées « conduite à tenir en cas d'alerte de sûreté, ou d'incident avéré ou de sinistre », sont soumises avant leur mise en œuvre à l'approbation du représentant de l'Etat dans le département, qui consulte le comité local de sûreté portuaire. L'absence d'approbation explicite dans un délai de trois semaines suivant leur transmission vaut approbation implicite, même en cas d'absence d'avis du comité local de sûreté portuaire.

Article 10

Le présent arrêté et ses annexes sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna et, pour leur application :

1° Les références au préfet de département et au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées, pour la Nouvelle-Calédonie, par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour la Polynésie française, par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française et, pour les îles Wallis et Futuna, par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

2° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.

Article 11

Le directeur général de la mer et des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.