JORF n°0107 du 7 mai 2008

Article 7

Article 7

Le plan de sûreté portuaire est rédigé conformément au plan type figurant à l'annexe 3 du présent arrêté.
Le plan de sûreté de l'installation portuaire est rédigé conformément au plan type figurant à l'annexe 4 du présent arrêté.
Le plan de sûreté portuaire et le plan de sûreté de l'installation portuaire sont composés de deux volumes physiquement dissociés et faisant l'objet d'un régime de diffusion distinct.
Le premier volume, portant la mention « confidentiel sûreté » comprend l'intégralité du plan de sûreté du port ou de l'installation portuaire.
Le deuxième volume, portant la mention « distribution limitée sûreté » reprend les informations communicables aux agents chargés d'effectuer les visites de sûreté, listées au point 11 du plan de sûreté portuaire et au point 10 du plan de sûreté de l'installation portuaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 mai 2008

Abrogé le dimanche 8 juin 2025

Le plan de sûreté portuaire est rédigé conformément au plan type figurant à l'annexe 3 du présent arrêté.

Le plan de sûreté de l'installation portuaire est rédigé conformément au plan type figurant à l'annexe 4 du présent arrêté.

Le plan de sûreté portuaire et le plan de sûreté de l'installation portuaire sont composés de deux volumes physiquement dissociés et faisant l'objet d'un régime de diffusion distinct.

Le premier volume, portant la mention « confidentiel sûreté » comprend l'intégralité du plan de sûreté du port ou de l'installation portuaire.

Le deuxième volume, portant la mention « distribution limitée sûreté » reprend les informations communicables aux agents chargés d'effectuer les visites de sûreté, listées au point 11 du plan de sûreté portuaire et au point 10 du plan de sûreté de l'installation portuaire.