Article 1
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Il est créé une mention « sports équestres » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
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La ministre des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-2, D. 212-35 à D. 212-50 et A. 212-49 à A. 212-74 ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 4 juillet 2018,
Arrête :
Abrogé depuis le 2024-12-31 par [object Object]
Il est créé une mention « sports équestres » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
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La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine des sports équestres, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
- préparer un projet stratégique de performance ;
- coordonner un système d'entraînement ;
- diriger un projet sportif ;
- évaluer un système d'entraînement sportif ;
- démontrer sa maîtrise technique ;
- diriger et mettre en œuvre la formation et le travail du cheval en vue d'une pratique de compétition de niveau « Pro » ou équivalent ;
- coordonner et mettre en œuvre le suivi et les soins relatifs à la santé et au bien-être des chevaux dont il assure ou supervise le travail ;
- organiser et participer à des actions de formation de formateurs et de tuteurs ;
- intégrer une démarche de prise en compte du développement durable dans le projet de formation de formateurs.
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Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport figurent à l'annexe I.
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Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de l'équitation ;
- être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en œuvre d'une séance collective de perfectionnement dans une discipline support de la mention, figurant en annexe II du présent arrêté. La séance se déroule avec un groupe de 3 cavaliers de niveau Galop 7 minimum dans les activités équestre sur une durée de vingt minutes. La séance est suivie d'un entretien d'une durée de dix minutes maximum.
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Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) « être capable de construire la stratégie d'une organisation du secteur » et l'unité capitalisable 2 (UC2) « être capable de gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur » figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) « être capable de diriger un système d'entraînement en sports équestres » et l'unité capitalisable 4 (UC4) « être capable d'encadrer les sports équestres en sécurité », mentionnées à l'article A. 212-56 du code du sport, figurent en annexe II du présent arrêté.
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Les dispenses et équivalences avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » mention « sports équestres » mentionnées à l'article A. 212-55 du code du sport figurent en annexe III du présent arrêté.
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Les qualifications des personnes en charge de la formation et les qualifications des tuteurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » mention « sports équestres » figurent en annexe IV du présent arrêté.
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I. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2019.
III. - A abrogé les dispositions suivantes :
> - Arrêté du 25 janvier 2011 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >
> - Arrêté du 25 janvier 2011
A abrogé les dispositions suivantes :
> - Arrêté du 25 janvier 2011 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >
> - Arrêté du 25 janvier 2011
A abrogé les dispositions suivantes :
> - Arrêté du 25 janvier 2011 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >
> - Arrêté du 25 janvier 2011
II. - A compter du 1er février 2020 aucune session de formation régie par les arrêtés du 25 janvier 2011 portant création des mentions "concours complet d'équitation", "concours de saut d'obstacles", "dressage" du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "performance sportive" ne peut être ouverte.
Toutefois, les candidats admis en formation avant le 1er février 2021 dans une mention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "performance sportive" susmentionnée demeurent régis par les dispositions de l'arrêté 25 janvier 2011 correspondant.
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La directrice des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 21 septembre 2018.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi et des formations,
B. Bethune