JORF n°0230 du 5 octobre 2018

Arrêté du 21 septembre 2018

La ministre des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-2, R. 212-7, R. 212-10, D. 212-35 et suivants ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 4 juillet 2018,

Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « sports équestres » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :

- concevoir un projet d'action ;

- coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;

- conduire une démarche de perfectionnement sportif en sports équestres ;

- encadrer les sports équestres en sécurité.

Article 2 bis

Les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation des unités capitalisables constitutives du diplôme mentionnés à l'article D. 212-38 du code du sport figurent à l'annexe I au présent arrêté.

Article 3

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

-justifier d'une maîtrise technique en dressage et concours de saut d'obstacle ;

-justifier d'une maîtrise pédagogique en travail sur le plat.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la réussite aux tests d'exigences préalables suivants :

A. Tests techniques :

Le candidat réalise les deux tests suivants dans un ordre indifférent :

Test A1 : Test technique de dressage de niveau “ Amateur 3 grand prix ” ;

Test A2 : Test technique de concours de saut d'obstacle “ CSO ” de niveau “ Amateur 2 ” (1 m 05 à 1 m 10).

Le candidat qui n'a pas validé l'ensemble des deux tests techniques A1 et A2 composant le test technique A peut conserver le bénéfice de celui auquel il a satisfait.

B. Test pédagogique :

Le candidat réalise un test pédagogique consistant en la conduite d'une séance d'apprentissage du travail sur le plat d'une durée de vingt minutes maximum dans la discipline de son choix figurant ci-dessous, pour trois cavaliers de niveau galop 5 ou plus, suivie d'un entretien d'une durée de dix minutes au maximum.

Liste des disciplines :

-dressage ;

-para-dressage ;

-saut d'obstacles ;

-concours complet ;

-attelage ;

-voltige ;

-équitation western ;

-endurance ;

-horse ball ;

-techniques de randonnée équestre de compétition (TREC) ;

-hunter ;

-tir à l'arc à cheval ;

-pony games ;

-équitation de travail.

Le candidat qui n'a pas validé les deux tests A et B composant les tests d'exigences préalables peut conserver le bénéfice de celui auquel il a satisfait.

Article 4

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique des sports équestres ;

-être capable d'anticiper les risques potentiels liés à l'activité pour le pratiquant ;

-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

-être capable de mettre en œuvre une séance d'apprentissage en sports équestres en sécurité.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen d'une séance collective d'apprentissage de niveau galop 1 à 4 en sports équestres d'une durée de vingt minutes maximum, suivie d'un entretien d'une durée de dix minutes maximum portant notamment sur les aspects sécuritaires.

Article 5

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en sports équestres ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer les sports équestres en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 6

Les dispenses et équivalences avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » mention « sports équestres » mentionnées à l'article A. 212-50 du code du sport figurent en annexe III du présent arrêté.

Article 7

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ sports équestres ” sont les suivantes :

a) Le coordonnateur pédagogique :

La coordination pédagogique de la formation est assurée par une personne qui doit être titulaire :

-d'une certification professionnelle a minima de niveau 6 dans le champ des sports équestres ; ou

-d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 dans le domaine des sports équestres obtenue depuis au moins deux ans et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins une année dans le champ de la formation professionnelle en sports équestres.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

b) Les formateurs permanents :

Les formateurs permanents doivent être titulaires :

-d'une certification professionnelle a minima de niveau 6 dans le champ des sports équestres ; ou

-d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 dans le champ des sports équestres obtenue depuis au moins deux ans et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins une année dans le champ de la formation professionnelle en sports équestres.

Les formateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en sports équestres ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer les sports équestres en sécurité ”, sur les supports attelage, équitation western, endurance, horse ball, technique de randonnée équestre de compétition (TREC), tir à l'arc à cheval, pony games, équitation de travail doivent être titulaires :

-d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 dans le domaine des sports équestres depuis au minimum trois ans et justifier d'une expérience professionnelle d'encadrement sportif dans la discipline choisie de deux ans sur les trois dernières années ; ou

-d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ des sports équestres et justifier d'au moins une année d'expérience dans l'encadrement sportif des sports équestres dans la discipline choisie.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère chargé de l'éducation nationale ;

c) Les tuteurs :

Les tuteurs doivent attester d'une qualification a minima de niveau 4 dans la filière des sports équestres et justifier d'au moins cinq ans d'expérience professionnelle ou bénévole dans l'encadrement de la discipline choisie ;

d) Les évaluateurs :

Sur les disciplines dressage, para-dressage, saut d'obstacles, concours complet, voltige, hunter :

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en sports équestres ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer les sports équestres en sécurité ”, doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 dans le domaine équestre depuis au minimum trois ans et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif dans le champ des sports équestres.

Sur les supports : attelage ; équitation western ; endurance ; horse ball ; techniques de randonnée équestre de compétition (TREC) ; tir à l'arc à cheval ; pony games ; équitation de travail :

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en sports équestres ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer les sports équestres en sécurité ” doivent être titulaires d'une certification professionnelle de niveau 4 dans le champ des sports équestres et justifier d'au moins trois années d'expérience dans l'encadrement des sports équestres sur les cinq dernières années.

L'un des deux évaluateurs est dispensé de ces exigences, s'il est personnel technique et pédagogique relevant du ministère chargé des sports, professeur ou enseignant d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

Article 8

I. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2019.

III. - A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 25 janvier 2011 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >

> - Arrêté du 25 janvier 2011

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 25 janvier 2011 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >

> - Arrêté du 25 janvier 2011

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 25 janvier 2011 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >

> - Arrêté du 25 janvier 2011

II. - A compter du 1er février 2020 aucune session de formation régie par les arrêtés du 25 janvier 2011 portant création des mentions "concours complet d'équitation", "concours de saut d'obstacles", "dressage" du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif" ne peut être ouverte.

Toutefois, les candidats admis en formation avant le 1er février 2021 dans une mention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif" susmentionnée demeurent régis par les dispositions de l'arrêté du 25 janvier 2011 correspondant.

Article 9

La directrice des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 septembre 2018.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'emploi et des formations,

B. Bethune