Arrêté du 21 septembre 2018

Article 2

Abrogé31 décembre 2024

Créé le 1 février 2019

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine des sports équestres, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :

  • préparer un projet stratégique de performance ;
  • coordonner un système d'entraînement ;
  • diriger un projet sportif ;
  • évaluer un système d'entraînement sportif ;
  • démontrer sa maîtrise technique ;
  • diriger et mettre en œuvre la formation et le travail du cheval en vue d'une pratique de compétition de niveau « Pro » ou équivalent ;
  • coordonner et mettre en œuvre le suivi et les soins relatifs à la santé et au bien-être des chevaux dont il assure ou supervise le travail ;
  • organiser et participer à des actions de formation de formateurs et de tuteurs ;
  • intégrer une démarche de prise en compte du développement durable dans le projet de formation de formateurs.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 31 décembre 2024

Abrogé parArrêté du 27 mai 2024art. 9

En vigueur du vendredi 1 février 2019 au lundi 30 décembre 2024

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine des sports équestres, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :

  • préparer un projet stratégique de performance ;
  • coordonner un système d'entraînement ;
  • diriger un projet sportif ;
  • évaluer un système d'entraînement sportif ;
  • démontrer sa maîtrise technique ;
  • diriger et mettre en œuvre la formation et le travail du cheval en vue d'une pratique de compétition de niveau « Pro » ou équivalent ;
  • coordonner et mettre en œuvre le suivi et les soins relatifs à la santé et au bien-être des chevaux dont il assure ou supervise le travail ;
  • organiser et participer à des actions de formation de formateurs et de tuteurs ;
  • intégrer une démarche de prise en compte du développement durable dans le projet de formation de formateurs.