JORF n°0230 du 5 octobre 2018

Article 2

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine des sports équestres, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :

- préparer un projet stratégique de performance ;
- coordonner un système d'entraînement ;
- diriger un projet sportif ;
- évaluer un système d'entraînement sportif ;
- démontrer sa maîtrise technique ;
- diriger et mettre en œuvre la formation et le travail du cheval en vue d'une pratique de compétition de niveau « Pro » ou équivalent ;
- coordonner et mettre en œuvre le suivi et les soins relatifs à la santé et au bien-être des chevaux dont il assure ou supervise le travail ;
- organiser et participer à des actions de formation de formateurs et de tuteurs ;
- intégrer une démarche de prise en compte du développement durable dans le projet de formation de formateurs.


Historique des versions

Version 1

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine des sports équestres, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :

- préparer un projet stratégique de performance ;

- coordonner un système d'entraînement ;

- diriger un projet sportif ;

- évaluer un système d'entraînement sportif ;

- démontrer sa maîtrise technique ;

- diriger et mettre en œuvre la formation et le travail du cheval en vue d'une pratique de compétition de niveau « Pro » ou équivalent ;

- coordonner et mettre en œuvre le suivi et les soins relatifs à la santé et au bien-être des chevaux dont il assure ou supervise le travail ;

- organiser et participer à des actions de formation de formateurs et de tuteurs ;

- intégrer une démarche de prise en compte du développement durable dans le projet de formation de formateurs.