JORF n°0247 du 23 octobre 2010

Article 3

Article 3

Sur leur territoire de compétence, les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air assurent la surveillance de la qualité de l'air à l'aide de mesures fixes, de campagnes de mesures, de mesures indicatives, de modélisation et/ou d'estimation objective.
Ils s'assurent que les modalités de cette surveillance respectent les prescriptions des directives 2004/107/CE et 2008/50/CE susvisées.
La surveillance de la qualité de l'air ambiant est réalisée conformément aux orientations et référentiels techniques fixés par le ministre chargé de l'environnement sur la base de travaux réalisés par le Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air mandaté par le même ministre ou par d'autres organismes désignés par lui à cet effet.


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Version 1

Sur leur territoire de compétence, les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air assurent la surveillance de la qualité de l'air à l'aide de mesures fixes, de campagnes de mesures, de mesures indicatives, de modélisation et/ou d'estimation objective.

Ils s'assurent que les modalités de cette surveillance respectent les prescriptions des directives 2004/107/CE et 2008/50/CE susvisées.

La surveillance de la qualité de l'air ambiant est réalisée conformément aux orientations et référentiels techniques fixés par le ministre chargé de l'environnement sur la base de travaux réalisés par le Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air mandaté par le même ministre ou par d'autres organismes désignés par lui à cet effet.