JORF n°0247 du 23 octobre 2010

Arrêté du 30 septembre 2010

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;

Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 modifiée relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 2008-779 du 13 août 2008 relatif à la compensation des charges de service public portant sur la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité ;

Vu le décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 30 septembre 2010,

Arrêtent :

Article 1

Les tarifs réglementés de vente hors taxes de gaz naturel d'Energies Services Occitans (Ene'O) sont déterminés en fonction d'une formule tarifaire constituée par la somme, d'une part, d'un terme représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel, d'autre part, d'un terme représentant les charges hors coûts d'approvisionnement telles que définies à l'article 4 du décret du 13 août 2008 susvisé.

Article 2

L'évolution des coûts d'approvisionnement pour un mouvement tarifaire donné est égale à la variation depuis le précédent mouvement du terme m représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel d'Energies Services Occitans.
Le terme m s'établit selon la formule suivante :

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 247 du 23/10/2010 texte numéro 4

où :
― Qx,k représente les volumes de gaz acheté par Energies Services Occitans auprès d'un fournisseur selon les clauses contractuelles d'approvisionnement x, au cours de la période d'un mois se terminant k mois avant la date du mouvement tarifaire ;
― Cx représente les constantes définies dans les clauses contractuelles d'approvisionnement x d'Energies Services Occitans ;
― FOD7 représente la cotation à Rotterdam du fioul domestique à 0,1 % en euros par tonne, sur la période de trois mois se terminant sept mois avant la date du mouvement tarifaire ;
― FOL7 représente la cotation à Rotterdam du fioul lourd basse teneur en soufre en euros par tonne, sur la période de trois mois se terminant sept mois avant la date du mouvement tarifaire ;
― FOD4 représente la cotation à Rotterdam du fioul domestique à 0,1 % en euros par tonne, sur la période de trois mois se terminant quatre mois avant la date du mouvement tarifaire ;
― FOL4 représente la cotation à Rotterdam du fioul lourd basse teneur en soufre en euros par tonne, sur la période de trois mois se terminant quatre mois avant la date du mouvement tarifaire ;
― ZEE6 représente la cotation du gaz à Zeebrugge en euros par mégawattheure, sur la période de trois mois se terminant six mois avant la date du mouvement tarifaire ;
― ZEE3 représente la cotation du gaz à Zeebrugge en euros par mégawattheure, sur la période de trois mois se terminant trois mois avant la date du mouvement tarifaire ;
― fodk représente la cotation à Rotterdam du fioul domestique à 0,1 % en euros par tonne, sur les périodes d'un mois se terminant k mois avant la date du mouvement tarifaire ;
― folk représente la cotation à Rotterdam du fioul lourd basse teneur en soufre en euros par tonne sur les périodes d'un mois se terminant k mois avant la date du mouvement tarifaire ;
― zeek représente la cotation du gaz à Zeebrugge en euros par mégawatt-heure, sur les périodes d'un mois se terminant k mois avant la date du mouvement tarifaire.
A l'occasion des mouvements effectués en application des articles 5 et 6 du décret du 18 décembre 2009 susvisé, Energies Services Occitans communique à la Commission de régulation de l'énergie l'ensemble des factures nécessaires au contrôle des quantités Qx,k.

Article 3

Le barème des tarifs réglementés de vente de gaz naturel d'Energies Services Occitans en annexe entre en vigueur à compter du 1er octobre 2010.

Article 4

Lorsqu'un relevé des consommations de gaz comporte simultanément des consommations payables aux anciens et aux nouveaux tarifs, une répartition en fonction du nombre de jours de chaque période est effectuée.

Article 5

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 septembre 2010.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'énergie,

P.-M. Abadie

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le sous-directeur

des services et réseaux,

A. Gras