JORF n°0247 du 23 octobre 2010

Arrêté du 19 octobre 2010

La ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat,

Arrêtent :

Article 1

L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de contrôle externe de l'établissement, s'appuyant notamment sur une analyse des risques et de la performance.

Article 2

Le contrôleur a entrée avec voix consultative aux instances délibérantes de l'établissement ainsi qu'aux instances tenant lieu de comité d'audit. Il est associé aux commissions de l'établissement orientant les décisions en matière de gestion des ressources humaines, de marchés, d'investissements et de systèmes d'information.
Il peut être consulté par le directeur général sur tout projet d'arrêté ou de décisions susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de l'établissement ainsi que sur les propositions budgétaires.

Article 3

Pour l'exercice des missions prévues au présent arrêté, le contrôleur est destinataire des informations relatives à la préparation de l'état prévisionnel de dépenses et de recettes ainsi que de ses décisions modificatives, du plan global pluriannuel de financement et du programme d'investissement. Il a accès à tous les documents et à l'ensemble des systèmes d'information se rapportant à l'activité et à la gestion de l'établissement selon des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement.

Article 4

I. ― Sont soumis au visa du contrôleur, selon des modalités qu'il fixe après concertation avec le directeur général de l'établissement, les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement de grade et de corps du personnel.
II. ― Sont soumis au visa ou à l'avis du contrôleur selon des modalités et des seuils qu'il fixe après information de l'établissement, en fonction de la qualité du contrôle interne, du système d'information et du degré d'information du contrôleur en amont du processus de décision :
― les acquisitions et aliénations immobilières ;
― les contrats, baux et conventions, notamment en matière de recherche ;
― les contrats d'emprunts ;
― les marchés publics et leurs avenants, à l'exception de ceux passés selon la procédure adaptée ;
― les transactions ;
― les actes d'engagement de dépense relatifs à des opérations d'investissement ;
― les arrêtés de concession logement.
III. - Le contrôleur peut, en fonction de la situation de l'établissement et notamment de la qualité du contrôle interne, du système d'information et du degré d'association du contrôleur en amont des processus de décision et après consultation de l'établissement, remplacer la procédure d'avis ou de visa préalable sur les actes par une procédure d'avis ou de visa préalable sur les décisions relatives à l'organisation et aux procédures de l'établissement.
Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.
IV. ― Le contrôleur doit délivrer son visa ou faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur, jusqu'à réception des éléments demandés. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa ou son avis favorable sont réputés délivrés. Si le contrôleur refuse son visa ou rend un avis défavorable, il accompagne sa décision d'un rapport exposant les motifs de sa décision.
Si le contrôleur refuse son visa, et si le directeur de l'établissement n'entend pas se conformer à la position exprimée par le contrôleur, il en saisit le directeur général de l'agence régionale de santé qui statue après examen du rapport du contrôleur.
Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision.

Article 5

En fonction des risques qu'il identifie au regard notamment de la soutenabilité financière de l'établissement, le contrôleur saisit le directeur de l'établissement de ses observations. Il peut dans ce cadre mettre en place un programme annuel d'examen a posteriori, qu'il communique à l'établissement. Il peut également procéder à tout moment à l'examen a posteriori d'un acte particulier. A sa demande, l'établissement est tenu de lui communiquer les informations, les données ou documents nécessaires.
Le contrôleur peut, en concertation avec l'établissement et, le cas échéant, sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée.

Article 6

Le contrôleur alerte le directeur général de l'agence régionale de santé, en fonction des informations dont il dispose, sur les risques qu'il a identifiés concernant la soutenabilité financière de l'établissement.
Il transmet son rapport annuel au directeur général de l'agence régionale de santé.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 26 mars 1993 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11 > >

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 octobre 2010.

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

François Baroin

La ministre de la santé et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin