JORF n°0247 du 23 octobre 2010

Décret n°2010-1253 du 21 octobre 2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 382-12 et L. 644-1 ;

Vu le décret n° 49-578 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires ;

Vu le décret n° 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins ;

Vu le décret n° 49-580 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des pharmaciens ;

Vu le décret n° 50-28 du 6 janvier 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes ;

Vu le décret n° 50-1318 du 21 octobre 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires ;

Vu le décret n° 53-506 du 21 mai 1953 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts-comptables et des comptables agréés ;

Vu le décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs ;

Vu le décret n° 67-1169 du 22 décembre 1967 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance ;

Vu le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils ;

Vu le décret n° 79-265 du 27 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires ;

Vu le décret n° 84-143 du 22 février 1984 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (IRCEC), en date du 7 décembre 2009 ;

Vu les avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), en date du 17 décembre 2009 et du 24 juin 2010,

Décrète :

Article 1

Pour l'année 2010 le montant annuel des cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des personnes non salariées ressortissant aux sections professionnelles suivantes est fixé comme suit :

Section professionnelle des notaires

Section B classe 1 : 1 782,80 euros.

Section professionnelle des officiers ministériels
officiers publics et des compagnies judiciaires

Classe spéciale : 574 euros.

Section professionnelle des médecins

Taux de la cotisation proportionnelle : 9,20 %.

Section professionnelle des chirurgiens-dentistes
et des sages-femmes

Cotisation forfaitaire : 2 232 euros.
Taux de la cotisation proportionnelle : 9,95 %.
Limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle :
― seuil : 34 620 euros ;
― plafond : 173 100 euros.

Section professionnelle des auxiliaires médicaux

Cotisation forfaitaire : 1 104 euros.
Taux de la cotisation proportionnelle : 3 %.
Limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle :
― seuil : 25 246 euros ;
― plafond : 126 446 euros.

Section professionnelle des vétérinaires

Taux d'appel de la cotisation : 100 %.

Section professionnelle des experts-comptables

Classe A : 501 euros.
Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques
Classe 1 : 1 032 euros.

Section professionnelle des pharmaciens

Cotisation de référence : 960 euros.

Article 2

Pour l'année 2010, le montant annuel de cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire prévu au deuxième alinéa du décret du 11 avril 1962 susvisé est fixé comme suit :
Classe A : 774 euros.

Article 3

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°49-579 du 22 avril 1949 > > Art. 2 > >

Article 4

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°67-1169 du 22 décembre 1967 > > Art. 2 > >

Article 5

Par dérogation au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 49-579 du 22 avril 1949 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, le plafond est fixé à 113 000 € pour l'année 2010.

Article 6

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 octobre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de la solidarité

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

François Baroin