JORF n°0274 du 26 novembre 2022

Article 19

Article 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions des épreuves sportives des concours

Résumé Les règles des épreuves sportives des concours sont fixées par un arrêté, avec une moyenne pondérée des notes, et les candidats peuvent repasser les épreuves en cas d'interruption et produire un relevé de performances obtenu la même année.

Les épreuves sportives des concours, le barème et les conditions d'exécution de ces épreuves sont prévus par l'arrêté du 30 août 2021 susvisé.
La moyenne sur 20 des notes obtenues à ces épreuves est affectée d'un coefficient 10. Les points obtenus sont comptabilisés dans le cadre des épreuves d'admission.
Tout candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint d'interrompre les épreuves sportives peut être, sur décision du président du jury, autorisé à subir ces épreuves avec une autre série du même concours. Il doit alors passer la totalité des épreuves sportives, et obligatoirement avant la fin de la phase d'admission.
Les candidats ayant effectué ces épreuves dans le cadre de l'un des concours prévus par l'arrêté du 30 août 2021 susvisé peuvent faire valoir un relevé de performances obtenu la même année.
Ce relevé est à produire avant l'exécution des épreuves sportives du concours considéré.


Historique des versions

Version 1

Les épreuves sportives des concours, le barème et les conditions d'exécution de ces épreuves sont prévus par l'arrêté du 30 août 2021 susvisé.

La moyenne sur 20 des notes obtenues à ces épreuves est affectée d'un coefficient 10. Les points obtenus sont comptabilisés dans le cadre des épreuves d'admission.

Tout candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint d'interrompre les épreuves sportives peut être, sur décision du président du jury, autorisé à subir ces épreuves avec une autre série du même concours. Il doit alors passer la totalité des épreuves sportives, et obligatoirement avant la fin de la phase d'admission.

Les candidats ayant effectué ces épreuves dans le cadre de l'un des concours prévus par l'arrêté du 30 août 2021 susvisé peuvent faire valoir un relevé de performances obtenu la même année.

Ce relevé est à produire avant l'exécution des épreuves sportives du concours considéré.