JORF n°0274 du 26 novembre 2022

Section 1 : Admissibilité

Article 8

Les candidats composent dans les centres d'écrits ouverts par la banque de notes ou la banque d'épreuves à laquelle le concours est abonné.
Ils sont soumis à la réglementation générale des concours nationaux.

Article 9

Pour assurer l'égalité de notation entre les candidats, il peut être procédé, sur décision du président du jury, à la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs.

Article 10

A l'issue des corrections des épreuves d'admissibilité et pour chacun des concours, le président du jury transmet au ministre de la défense la liste des candidats déclarés admissibles. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus dans la ou les épreuves d'admissibilité disposant du plus fort coefficient. Si deux candidats sont ex aequo et que deux épreuves ont un coefficient identique, le candidat ayant la moyenne des deux notes la plus élevée précède le second dans la liste d'admissibilité.

Article 11

Pour chaque concours organisé au titre des 1° et 2° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé, le ministre de la défense arrête, conformément aux décisions du jury, la liste nominative des candidats déclarés admissibles.
Ces listes, établies dans l'ordre alphabétique, sont publiées sur les sites internet et intradef institutionnels de l'armée de terre.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.