Article 4
Abrogé depuis le 2024-12-31 par [object Object]
Les concours sur épreuves prévus aux 1° et 2° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. Certaines de ces épreuves peuvent être communes avec celles d'autres concours d'admission à de grandes écoles civiles ou militaires, scientifiques, littéraires ou économiques et commerciales.
Article 5
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La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur des ressources humaines de l'armée de terre, qui peut utiliser tout ou partie de l'organisation des concours communs adoptée par des organismes habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.
En cas de nécessité, les phases orales pourront se dérouler en visioconférence, conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 mai 2020 susvisé. Le recours à la visioconférence devra être justifié par le contexte, les contraintes de service, la situation géographique ou personnelle des candidats ou des membres du jury.
Lorsque le recours à la visioconférence est envisagé au titre de l'année considérée, les conditions particulières sont fixées par les modalités du concours mentionnées à l'article 1er.
Article 6
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Le jury de chacun des concours organisés au titre des 1° et 2° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé comprend :
- un président, personnalité de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur, du monde scientifique ou de la recherche ;
- un vice-président, personnalité de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur, du monde scientifique ou de la recherche. Il remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement ;
- un officier supérieur. Il remplace le président et/ou le vice-président en cas d'absence ou d'empêchement ;
- des correcteurs et examinateurs : officiers de l'armée de terre, experts des disciplines faisant l'objet d'épreuves aux concours, enseignants de l'enseignement supérieur ou des classes préparatoires aux grandes écoles ou professeurs agrégés enseignant en lycée.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le président du jury peut se faire assister par des examinateurs spéciaux, non membres du jury, pour l'organisation des épreuves de sport.
Le jury peut se constituer en groupe d'examinateurs.
Seuls le président du jury, le vice-président du jury et l'officier supérieur ont voix délibérative pour l'admissibilité et l'admission. Les autres correcteurs et examinateurs n'ont de voix consultative que pour la seule étape du processus pour laquelle ils sont désignés (admissibilité ou admission).
Les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur des ressources humaines de l'armée de terre.
La composition du jury doit, dans la mesure du possible, respecter une proportion de l'ordre de 30 % à 50 % de personnes de chaque sexe.
En cas d'impossibilité de déplacement de l'un ou de plusieurs des membres du jury avant le début des épreuves, le recours à la visioconférence peut être envisagé, notamment lors de la commission d'admissibilité ou d'admission. A défaut, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.
Le président du jury dispose d'un secrétariat dont la responsabilité est assurée par un officier ou par un agent de niveau équivalent.
Article 7
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Les épreuves d'admissibilité et les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20, la note 0 n'étant pas éliminatoire.
Une moyenne inférieure ou égale à 6 sur 20 aux épreuves sportives est éliminatoire aux concours sur épreuves.