Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 21 juillet 1994

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 89-106 du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction, et notamment l'exigence essentielle " sécurité en cas d'incendie " de son annexe I ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R. 121-5 ;

Vu les avis du comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d'incendie du 4 juillet 1985 et du 17 juin 1992 ;

Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité du 4 juillet 1994,

Créé le 1 janvier 1995 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

Au sens du présent arrêté, le mot câble désigne les câbles d'alimentation, de commande et de communication.

Créé le 1 janvier 1995 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

Les classes européennes de réaction au feu admissibles au regard des exigences mentionnées dans les règlements de sécurité contre l'incendie, et dans les documents auxquels ils font référence, sont fixées par le tableau suivant :

CLASSIFICATION SELON DÉCISION N° 2006/751/ CE

EXIGENCE RÉGLEMENTAIRE

Aca Série K20
B1ca s1a d0

d1

d2

a1
B2ca
B1ca s1a d0

d1

d2

a2 C1 ne dégageant pas de composés halogénés

C1 # (1) (2)

C1 (1)

s1b

s1

s2

a1

a2

B2ca s1b

s1

s2

Cca s1a

s1b

s1

s2

Cca s3 d0

d1

d2

a1

a2

a3

C2
Dca s1a

s1b

s1

s2

s3

Eca
Aucune des classes ci-dessus C3
(1) Critère acidité "a3" accepté pour ces deux catégories tant que la réglementation sur les substances dangereuses est compatible avec la fabrication des produits correspondants.

Critère fumée "s3" accepté pour ces deux catégories lorsqu'il n'y a pas d'exigence particulière sur l'enfumage.

(2) # : en cas de dispositions complémentaires relatives à l'installation des câbles en nappe.

Lorsqu'une exigence réglementaire utilisant la classification européenne de réaction au feu entre en vigueur, les dispositions issues de ce tableau cessent d'être applicables dans le cas concerné.

Abrogé27 mars 2026

Créé le 1 janvier 1995 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 26 mars 2026

Du point de vue de la résistance au feu, les câbles sont classés en deux catégories : CR 1 et CR 2.

a) Les câbles de catégorie CR 1 satisfont à l'essai de vérification de l'article 2.3 de la norme NFC 32-070 ; ils satisfont de plus soit à l'essai de l'article 2.1 de cette norme et sont alors classés CR 1-C 2, soit aux articles 2.1 et 2.2 et à l'additif de cette norme et sont alors classés CR 1-C 1 ;

b) Les câbles de catégorie CR 2 sont ceux qui n'entrent pas dans la catégorie précédente.

Abrogé27 mars 2026

Créé le 1 janvier 1995 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 26 mars 2026

Les câbles des catégories CR 1-C 1 et CR 1-C 2 doivent faire l'objet d'un certificat de qualification délivré par un organisme certificateur reconnu par le ministère chargé de l'industrie tel que la marque NF-USE, ou toute autre marque de qualité en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, cette certification devant alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF-USE notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante et le classement basé sur les normes de niveau équivalent.

Créé le 1 janvier 1995 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

L'arrêté du 11 février 1963 fixant les conditions d'essais de résistance au feu des conducteurs et câbles électriques isolés pour éclairage de sécurité est abrogé.

Créé le 1 janvier 1995 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Abrogé1 janvier 2015

Créé le 1 janvier 1995 · En vigueur du 1 février 2001 au 31 décembre 2014

Sont agréés pour délivrer les procès-verbaux de classement prévus au présent arrêté les laboratoires suivants :
a) Pour les classements CR 1, C 1, C 2 :
  • le Laboratoire central des industries électriques (L.C.I.E.) ;
  • le laboratoire du Centre scientifique et technique du bâtiment (C.S.T.B.) ;
  • le laboratoire de la Régie autonome des transports parisiens (R.
A.T.P.) ;
b) Pour les essais de la norme EN 50266-2-4 :
- le Centre national de prévention et de protection, établissement de Vernon (C.N.P.P.) ;
c) Pour les essais des normes NF EN 50268-1 et NF EN 50268-2 :
- le laboratoire de la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.).
Les rapports d'essais réalisés conformément aux dispositions du présent arrêté par les laboratoires d'autres Etats membres de l'Union européenne spécialement désignés à cet effet ou notifiés, auront la même valeur que celle des rapports d'essais réalisés par les laboratoires français mentionnés dans le présent arrêté.
Abrogé1 janvier 2015

Créé le 1 janvier 1995 · En vigueur du 7 septembre 2011 au 31 décembre 2014

Les organismes certificateurs de qualité doivent communiquer au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ( direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises), au fur et à mesure de leur mise à jour, les listes des fabricants ayant obtenu le droit d'usage de la marque pour les câbles visés au présent arrêté.
Dans le cas des procès-verbaux de classement, les laboratoires agréés doivent communiquer à ce ministère un exemplaire de ces procès-verbaux dans un délai d'un mois à compter de l'essai.
L'homologation de ce classement ou de ce résultat est prononcée par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et fait l'objet de publication au Journal officiel, sauf réserve expresse de la part du fabricant intéressé dans les quinze jours suivant la communication du résultat.
Abrogé1 janvier 2015

Créé le 1 janvier 1995

Les dispositions du présent arrêté sont applicables le premier jour du quatrième mois suivant sa date de publication au Journal officiel.
Transféré1 janvier 2015

Créé le 1 janvier 1995

L'arrêté du 11 février 1963 fixant les conditions d'essais de résistance au feu des conducteurs et câbles électriques isolés pour éclairage de sécurité est abrogé.
Transféré1 janvier 2015

Créé le 1 janvier 1995

Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité civile,

D. Canepa

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 1995

Arrêté du 21 juillet 1994
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11