Arrêté du 21 juillet 1994

Article 6

Créé le 1 janvier 1995 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015

Modifié parARRÊTÉ du 15 octobre 2014art. 6

Le directeurde la sécurité civile est

chargé de l'exécution du présent arrêté,qui sera publié

au Journal officielde la République française.

En vigueur du jeudi 1 février 2001 au mercredi 31 décembre 2014

Un câble électrique doit faire l'objet d'une attestation de conformité

Les câbles des catégories CR 1-C 1 et CR 1-C

Les câbles de catégorie C 1 doivent faire l'objet :

soit d'un certificat de qualification tel que défini à l'alinéa précédent, se référant à la norme NF C 32-323 (ou norme Cenelec équivalente) ou à la norme NF C 32-131 ;

soit d'un procès-verbal de classement initial de type.

Les câbles devant répondre aux dispositions de la norme EN 50266 2 4doivent faire l'objet d'un procès-verbal de classement initial de type.

Le procès-verbal initial est délivré par un des laboratoires agréés

article 7

, et reste valable pendant toute la durée de validité

Les câbles de catégorie C 2 peuvent faire l'objet d'une

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au mercredi 31 janvier 2001

Un câble électrique doit faire l'objet d'une attestation de conformité à la norme le concernant. La forme de cette attestation dépend du classement du câble. Tout câble doit pouvoir être identifié par le marquage prévu dans la norme le concernant.

Les câbles des catégories CR 1-C 1 et CR 1-C 2 doivent faire l'objet d'un certificat de qualification délivré par un organisme certificateur reconnu par le ministère chargé de l'industrie tel que la marque NF-USE, ou toute autre marque de qualité en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, cette certification devant alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF-USE notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante et le classement basé sur les normes de niveau équivalent.

Les câbles de catégorie C 1 doivent faire l'objet :

soit d'un certificat de qualification tel que défini à l'alinéa précédent, se référant à la norme NF C 32-323 (ou norme Cenelec équivalente) ou à la norme NF C 32-131 (conforme au document d'harmonisation Cenelec pr HD 22-13 S 1) ;

soit d'un procès-verbal de classement initial de type.

Les câbles devant répondre aux dispositions de la norme NFC 32-072 (conforme au document d'harmonisation Cenelec HD 405-3 S 1) doivent faire l'objet d'un procès-verbal de classement initial de type.

Le procès-verbal initial est délivré par un des laboratoires agréés visés à l'

article 7

, et reste valable pendant toute la durée de validité du certificat de qualification attaché au câble.

Les câbles de catégorie C 2 peuvent faire l'objet d'une simple déclaration de conformité du fabricant à la norme les concernant.