Arrêté du 21 juillet 1994

Article 4

Abrogé27 mars 2026

Créé le 1 janvier 1995 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 26 mars 2026

Les câbles des catégories CR 1-C 1 et CR 1-C 2 doivent faire l'objet d'un certificat de qualification délivré par un organisme certificateur reconnu par le ministère chargé de l'industrie tel que la marque NF-USE, ou toute autre marque de qualité en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, cette certification devant alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF-USE notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante et le classement basé sur les normes de niveau équivalent.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 mars 2026

Abrogé parArrêté du 22 mars 2026art. 22

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 26 mars 2026

Modifié parARRÊTÉ du 15 octobre 2014art. 5

Les câbles des catégories CR 1-C 1 et CR 1-C 2 doivent faire l'objet d'un certificat de qualification délivré par un organisme certificateur reconnu parle ministère chargé de l'industrie tel que la marque NF-USE, ou toute autre marque de qualitéen vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, cette certification devant alors présenter des garanties équivalentes à cellesde la marque NF-USE notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante et le classement basé sur les normes de niveau équivalent.

En vigueur du jeudi 1 février 2001 au mercredi 31 décembre 2014

Lorsqu'une exigence particulière sur le comportement au feu des câbles disposés en nappe est prescrite, ces câbles doivent répondre aux dispositions de la norme EN 50266-2-4.

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au mercredi 31 janvier 2001

Lorsqu'une exigence particulière sur le comportement au feu des câbles disposés en nappes est prescrite, ces câbles doivent répondre aux conditions de réalisation de l'essai C décrit dans la norme NFC 32-072 (conforme au document d'harmonisation Cenelec HD 405-3 S 1).