Abrogé par ARRÊTÉ du 15 octobre 2014 - art. 4
Créé le 1 janvier 1995 · En vigueur du 7 septembre 2011 au 31 décembre 2014
Dans le cas des procès-verbaux de classement, les laboratoires agréés doivent communiquer à ce ministère un exemplaire de ces procès-verbaux dans un délai d'un mois à compter de l'essai.
L'homologation de ce classement ou de ce résultat est prononcée par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et fait l'objet de publication au Journal officiel, sauf réserve expresse de la part du fabricant intéressé dans les quinze jours suivant la communication du résultat.