Arrêté du 21 juillet 1994

Article 8

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 1 janvier 1995 · En vigueur du 7 septembre 2011 au 31 décembre 2014

Les organismes certificateurs de qualité doivent communiquer au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ( direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises), au fur et à mesure de leur mise à jour, les listes des fabricants ayant obtenu le droit d'usage de la marque pour les câbles visés au présent arrêté.
Dans le cas des procès-verbaux de classement, les laboratoires agréés doivent communiquer à ce ministère un exemplaire de ces procès-verbaux dans un délai d'un mois à compter de l'essai.
L'homologation de ce classement ou de ce résultat est prononcée par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et fait l'objet de publication au Journal officiel, sauf réserve expresse de la part du fabricant intéressé dans les quinze jours suivant la communication du résultat.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 15 octobre 2014art. 4

En vigueur du mercredi 7 septembre 2011 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2011-988 du 23 août 2011art. 6

Les organismes certificateurs de qualité doivent communiquer au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ( direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises), au fur et à mesure de leur mise à jour, les listes des fabricants ayant obtenu le droit d'usage de la marque pour les câbles visés au présent arrêté.

Dans le cas des procès-verbaux de classement, les laboratoires agréés

L'homologation de ce classement ou de ce résultat est prononcée

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au mardi 6 septembre 2011

Les organismes certificateurs de qualité doivent communiquer au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire (direction de la sécurité civile), au fur et à mesure de leur mise à jour, les listes des fabricants ayant obtenu le droit d'usage de la marque pour les câbles visés au présent arrêté.

Dans le cas des procès-verbaux de classement, les laboratoires agréés doivent communiquer à ce ministère un exemplaire de ces procès-verbaux dans un délai d'un mois à compter de l'essai.

L'homologation de ce classement ou de ce résultat est prononcée par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et fait l'objet de publication au Journal officiel, sauf réserve expresse de la part du fabricant intéressé dans les quinze jours suivant la communication du résultat.