JORF n°0011 du 13 janvier 2012

Article 14

Article 14

Les sportifs de haut niveau, les espoirs ou partenaires d'entraînement inscrits sur les listes nationales arrêtées par le ministre chargé des sports peuvent bénéficier d'un aménagement du contrôle en cours de formation. Ils sont évalués sur au moins deux épreuves relevant de deux compétences propres à l'EPS.
Lorsque les conditions d'aménagement de scolarité ne leur permettent pas de se présenter aux épreuves prévues en contrôle en cours de formation, ils bénéficient de l'accès à l'examen ponctuel terminal de l'enseignement commun.
La détermination du mode d'évaluation s'opère par le candidat lors de l'inscription à l'examen.


Historique des versions

Version 1

Les sportifs de haut niveau, les espoirs ou partenaires d'entraînement inscrits sur les listes nationales arrêtées par le ministre chargé des sports peuvent bénéficier d'un aménagement du contrôle en cours de formation. Ils sont évalués sur au moins deux épreuves relevant de deux compétences propres à l'EPS.

Lorsque les conditions d'aménagement de scolarité ne leur permettent pas de se présenter aux épreuves prévues en contrôle en cours de formation, ils bénéficient de l'accès à l'examen ponctuel terminal de l'enseignement commun.

La détermination du mode d'évaluation s'opère par le candidat lors de l'inscription à l'examen.