Arrêté du 21 décembre 2011

Article 7

Créé le 14 janvier 2012 · En vigueur depuis le 2 septembre 2019

Une liste académique d'activités physiques sportives et artistiques (APSA) référées à des champs d'apprentissage correspondants peut compléter la liste nationale. Elle est arrêtée par le recteur. Elle comprend au maximum cinq APSA. Pour chaque APSA académique, une fiche élaborée par la commission académique précise le cadre de l'épreuve, les critères d'évaluation et les repères de notation.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 2 septembre 2019

Modifié parArrêté du 28 juin 2019art. 14Arrêté du 28 juin 2019art. 5

Une liste académique d'activités physiques sportives et artistiques (APSA) référées à des champs d'apprentissage correspondants peut compléter la liste nationale. Elle est arrêtée par le recteur. Elle comprend au maximum cinq APSA. Pour chaque APSA académique, une fiche élaborée par la commission académique précise le cadre de l'épreuve, les critèresd'évaluation et les repères de notation.

En vigueur du samedi 14 janvier 2012 au dimanche 1 septembre 2019

Dès lors que des blessures ou des problèmes de santé attestés par l'autorité médicale scolaire ne sont pas incompatibles avec une pratique différée, les candidats inscrits dans les différents enseignements évalués en contrôle en cours de formation peuvent bénéficier d'épreuves de rattrapage. En bénéficient également les candidats assidus qui, en cas de force majeure, ne peuvent être présents à la date fixée sous réserve d'avoir obtenu l'accord du chef d'établissement.