Arrêté du 21 décembre 2011

Article 11

Créé le 14 janvier 2012 · En vigueur depuis le 2 septembre 2019

Les candidats présentant une inaptitude partielle ou un handicap ne permettant pas une pratique des APSA telles que présentées dans le cadre habituel du contrôle en cours de formation bénéficient d'un contrôle adapté. Ces candidats sont évalués sur deux épreuves adaptées relevant de deux champs d'apprentissage. Cette inaptitude ou ce handicap doit être attesté par le médecin scolaire.

En cas de sévérité majeure du handicap, le recteur autorise, après avis de la commission académique d'harmonisation et de proposition des notes, une certification sur une seule épreuve appropriée au cas particulier.

Les adaptations sont arrêtées par le recteur, à la suite de l'avis médical et après avis de la commission académique d'harmonisation et de proposition des notes.

Lorsque les conditions d'aménagement n'autorisent pas une évaluation adaptée au contrôle en cours de formation, un examen ponctuel est proposé. Les candidats sont alors évalués sur une seule épreuve académique adaptée.

Si l'autorité médicale atteste d'un handicap ne permettant pas une pratique adaptée, une dispense d'épreuve et une neutralisation de son coefficient sont proposées par le chef d'établissement et validées par le recteur après avis de la commission académique.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 2 septembre 2019

Modifié parArrêté du 28 juin 2019art. 14Arrêté du 28 juin 2019art. 9

Les candidats présentant une inaptitude partielle ou un handicap ne permettant pas une pratique des APSA telles que présentées dans le cadre habitueldu contrôle en cours de formation bénéficient d'un contrôle adapté. Ces candidats sont évalués sur deux épreuves adaptées relevantde deux champs d'apprentissage. Cette inaptitudeou ce handicap doit être attesté par le médecin scolaire.

En cas de sévérité majeure du handicap, le recteur autorise, après avis de lacommission académique d'harmonisation et de proposition des notes, une certification sur une seule épreuve appropriée au cas particulier. Les adaptations sont arrêtées par le recteur, à la suitede l'avis médical et après avis de la commission académique d'harmonisation et de proposition des notes. Lorsque les conditions d'aménagement n'autorisent pas une évaluation adaptée au contrôle en coursde formation, un examen ponctuel est proposé. Les candidats sont alors évalués sur une seule épreuveacadémique adaptée. Si l'autorité médicale atteste d'un handicap ne permettant pas une pratique adaptée, une dispense d'épreuve et une neutralisation de son coefficient sont proposées par le chef d'établissement et validées par le recteur après avis dela commission académique.

En vigueur du samedi 14 janvier 2012 au dimanche 1 septembre 2019

La commission académique d'harmonisation et de proposition des notes est présidée par le recteur ou son représentant ; elle est composée du ou des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux d'éducation physique et sportive et d'au moins huit enseignants d'éducation physique et sportive de l'enseignement public ou privé sous contrat.
La commission académique d'harmonisation et de proposition des notes analyse les notes relatives aux enseignements commun, de complément et facultatif, transmises par les établissements. Elle procède à leur harmonisation éventuelle et les communique ensuite au jury de l'examen du baccalauréat, lequel arrête définitivement la note affectée du coefficient en vigueur. Elle arrête les listes d'activités académiques, établit les référentiels de ces épreuves et valide les référentiels des activités établissements pour l'enseignement de complément.
La commission académique d'harmonisation et de proposition des notes dresse le compte rendu annuel de chaque session pour l'ensemble des enseignements commun, de complément, facultatif, et pour les épreuves adaptées. Elle le transmet, dès la fin de l'année scolaire, à la Commission nationale d'évaluation.