JORF n°0282 du 5 décembre 2010

Article 27

Article 27

L'épreuve d'admission comprend une seule épreuve orale notée de 0 à 20.
Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
L'épreuve orale a lieu dans un centre unique d'examen en métropole et, pour les candidats ultramarins qui n'ont pas fait le choix de se rendre en métropole, dans chaque centre d'examen outre-mer ouvert par arrêté du ministre de l'intérieur.


Historique des versions

Version 1

L'épreuve d'admission comprend une seule épreuve orale notée de 0 à 20.

Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.

L'épreuve orale a lieu dans un centre unique d'examen en métropole et, pour les candidats ultramarins qui n'ont pas fait le choix de se rendre en métropole, dans chaque centre d'examen outre-mer ouvert par arrêté du ministre de l'intérieur.