JORF n°0282 du 5 décembre 2010

CHAPITRE 2 : EPREUVE ORALE D'ADMISSION

Article 27

L'épreuve d'admission comprend une seule épreuve orale notée de 0 à 20.
Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
L'épreuve orale a lieu dans un centre unique d'examen en métropole et, pour les candidats ultramarins qui n'ont pas fait le choix de se rendre en métropole, dans chaque centre d'examen outre-mer ouvert par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 28

Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à l'épreuve d'admission ou qui se présente après l'heure de convocation reçoit pour cette épreuve la note zéro.

Article 29

Un candidat qui ne se présente pas à l'épreuve d'admission, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin militaire.
Si l'épreuve d'admission n'est pas effectuée avant la fin des épreuves d'admission, elle est sanctionnée par la note zéro.

Article 30

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite. Sont exclus de cette liste les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire.
Le jury propose au directeur général de la gendarmerie nationale le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis.

Article 31

Au vu de la proposition du jury et à partir de la liste de classement des candidats, le directeur général de la gendarmerie nationale arrête :
― une liste des candidats déclarés admis ;
― une liste complémentaire, s'il y a lieu ;
― la date à partir de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire.
Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.