JORF n°0282 du 5 décembre 2010

Article 11

Article 11

Les épreuves écrites sont notées de 0 à 20 et font l'objet d'une double correction anonyme.
A l'exception des notes obtenues pour les épreuves de langue vivante lorsqu'elles existent, toute note égale ou inférieure à 4 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité est éliminatoire.


Historique des versions

Version 1

Les épreuves écrites sont notées de 0 à 20 et font l'objet d'une double correction anonyme.

A l'exception des notes obtenues pour les épreuves de langue vivante lorsqu'elles existent, toute note égale ou inférieure à 4 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité est éliminatoire.