Article 11
Abrogé depuis le 2012-12-30 par [object Object]
Les épreuves écrites sont notées de 0 à 20 et font l'objet d'une double correction anonyme.
A l'exception des notes obtenues pour les épreuves de langue vivante lorsqu'elles existent, toute note égale ou inférieure à 4 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité est éliminatoire.
Article 12
Abrogé depuis le 2012-12-30 par [object Object]
Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites, s'y présente après l'heure fixée pour le début de l'épreuve ou ne remet pas de feuille de composition à l'issue reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Article 13
Abrogé depuis le 2012-12-30 par [object Object]
A l'issue de la correction des épreuves écrites, la commission d'admissibilité propre à chaque concours :
― établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ;
― propose au directeur général de la gendarmerie nationale le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.
Au vu de cette proposition, le directeur général de la gendarmerie nationale arrête pour chaque concours, par ordre alphabétique, la liste nominative des candidats déclarés admissibles. Elle est consultable sur le site internet de la gendarmerie nationale.