JORF n°69 du 21 mars 1991

Art. 5. - La validation de la formation en vue de la délivrance du diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue s'opère dans les conditions suivantes:
Epreuves fixées à l'article 2 (coefficient 9);
Note obtenue au rapport (coefficient 4);
Note obtenue au mémoire (coefficient 4).
Le diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue est délivré aux candidats dont la moyenne des notes obtenues à l'ensemble des épreuves est au moins égale à 10 sur 20.
La liste des candidats qui ont obtenu le diplôme est publiée, chaque année, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 mars 1991

Abrogé le vendredi 25 décembre 2020

Art. 5. - La validation de la formation en vue de la délivrance du diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue s'opère dans les conditions suivantes:

Epreuves fixées à l'article 2 (coefficient 9);

Note obtenue au rapport (coefficient 4);

Note obtenue au mémoire (coefficient 4).

Le diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue est délivré aux candidats dont la moyenne des notes obtenues à l'ensemble des épreuves est au moins égale à 10 sur 20.

La liste des candidats qui ont obtenu le diplôme est publiée, chaque année, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.