Abrogé depuis le 2020-12-25 par Arrêté du 27 novembre 2020 - art. 12 (V)
Art. 5. - La validation de la formation en vue de la délivrance du diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue s'opère dans les conditions suivantes:
Epreuves fixées à l'article 2 (coefficient 9);
Note obtenue au rapport (coefficient 4);
Note obtenue au mémoire (coefficient 4).
Le diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue est délivré aux candidats dont la moyenne des notes obtenues à l'ensemble des épreuves est au moins égale à 10 sur 20.
La liste des candidats qui ont obtenu le diplôme est publiée, chaque année, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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