Abrogé depuis le 2020-12-25 par Arrêté du 27 novembre 2020 - art. 12 (V)
Les résultats obtenus aux épreuves mentionnées au cinquième alinéa du présent article sont pris en compte en vue de la délivrance du diplôme dans les conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté.
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