JORF n°69 du 21 mars 1991

Les résultats obtenus aux épreuves mentionnées au cinquième alinéa du présent article sont pris en compte en vue de la délivrance du diplôme dans les conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 mars 1991

Abrogé le vendredi 25 décembre 2020

Les résultats obtenus aux épreuves mentionnées au cinquième alinéa du présent article sont pris en compte en vue de la délivrance du diplôme dans les conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté.