JORF n°178 du 2 août 2005

Article 3

Article 3

Pour chaque demande d'habilitation, la commission culturelle, scientifique et technique pour les formations en architecture se prononce au vu d'un rapport écrit fondé sur au moins deux expertises et présenté par au moins un de ses membres. La commission peut être assistée par des experts et demander l'audition de la ou des personnes compétentes concernées.

Les membres de la commission sont soumis à une obligation de discrétion en ce qui concerne les débats.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 2 août 2005

Abrogé le mardi 9 juin 2009

Pour chaque demande d'habilitation, la commission culturelle, scientifique et technique pour les formations en architecture se prononce au vu d'un rapport écrit fondé sur au moins deux expertises et présenté par au moins un de ses membres. La commission peut être assistée par des experts et demander l'audition de la ou des personnes compétentes concernées.

Les membres de la commission sont soumis à une obligation de discrétion en ce qui concerne les débats.