Article 1
Les annexes 1 et 2 à la décision n° 98-709 du 2 septembre 1998 susvisée sont modifiées selon les termes de l'annexe à la présente décision.
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L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et communications électroniques, et en particulier l'article L. 36-7 (6°) ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et communications électroniques ;
Vu l'arrêté du 14 juin 1996 portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public aux Antilles en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM DOM 2 ;
Vu l'arrêté du 25 mars 2004 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision n° 98-709 du 2 septembre 1998 modifiée portant attribution de ressources en fréquences à la société France Caraïbe Mobiles ;
Vu la décision n° 2003-543 du 24 avril 2003 modifiant la décision n° 98-709 du 2 septembre 1998 modifiée portant attribution de ressources en fréquences à la société Orange Caraïbe (exploitant GSM DOM 2) pour exploiter son réseau GSM dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane ;
Vu la demande de la société Orange Caraïbe en date du 25 avril 2005 ;
Après en avoir délibéré le 16 juin 2005,
Décide :
Les annexes 1 et 2 à la décision n° 98-709 du 2 septembre 1998 susvisée sont modifiées selon les termes de l'annexe à la présente décision.
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Le chef du service opérateurs et régulation des ressources rares de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à la société Orange Caraïbe et publiée au Journal officiel de la République Française.
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A N N E X E
À LA DÉCISION N° 2005-0551 DU 16 JUIN 2005
Modification n° 5 de la décision n° 98-709
du 2 septembre 1998
1° Les dispositions du paragraphe I-2.2 « Bande GSM 1800 » de l'annexe 1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« A compter du 24 avril 2003 et jusqu'au 30 juin 2005, l'opérateur pourra disposer de :
« 8 MHz duplex dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe (exceptées les communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy) ;
« 6 MHz duplex dans les communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
« 7 MHz duplex dans le département de la Guyane.
« A compter du 1er juillet 2005, l'opérateur pourra disposer de :
« 15 MHz duplex dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe (exceptées les communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy) ;
« 10 MHz duplex dans les communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
« 14 MHz duplex dans le département de la Guyane. »
2° Les dispositions du chapitre II « Bande GSM 1800 » de l'annexe 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Sont attribués à l'opérateur, à compter du 24 avril 2003 et jusqu'au 30 juin 2005, les canaux GSM 1800 suivants :
« Canaux 737 à 776 dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe, exceptées les communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
« Canaux 737 à 766 dans les communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
« Canaux 599 à 633 dans le département de la Guyane.
« Sont attribués à l'opérateur, à compter du 1er juillet 2005, les canaux GSM 1800 suivants :
« Canaux 737 à 776 et 827 à 861 dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe, exceptées les communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
« Canaux 737 à 766 et 827 à 846 dans les communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
« Canaux 564 à 633 dans le département de la Guyane. »
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Fait à Paris, le 16 juin 2005.
Le président,
P. Champsaur