Article 1
Les personnels de la police nationale appelés à suivre un stage lors de leur formation initiale à l'Ecole nationale supérieure de police, à l'Ecole nationale supérieure des officiers de police, dans une des écoles nationales de police, ou dans un des centres de formation de la police nationale peuvent percevoir des indemnités de stage lorsque celui-ci s'effectue en dehors du territoire de la commune où est localisée l'école ou de leur résidence familiale, ainsi que, pour les stagiaires qui appartiennent déjà à la fonction publique, en dehors de leur précédente résidence administrative.
Pour l'application des dispositions précédentes et en vertu des dispositions de l'article 13 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié susvisé, sont considérées comme constituant une seule et même commune les communes faisant partie de la même agglomération intercommunale, délimitée lors du recensement de population le plus récent effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
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