Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-10, R. 162-32 et R. 162-42-1 ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment l'article 33 modifié ;
Vu le décret n° 2004-1539 du 30 décembre 2004 relatif aux objectifs de dépenses des établissements de santé ainsi qu'à la fixation de leurs ressources financées par l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale, notamment l'article 7 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 9 mai 2005 fixant pour l'année 2005 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ;
Vu la recommandation du conseil de l'hospitalisation en date du 10 février 2005 ;
Considérant les éléments mentionnés à l'article R. 162-42-1 du code de la sécurité sociale, et notamment :
- le taux de l'évolution prévisionnelle de l'activité pour l'année 2005 estimé à 1 % ;
- le montant des moyens nécessaires au financement des plans de santé publique dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale estimé à 22,8 millions d'euros en 2005 compte tenu de leurs délais de mise en oeuvre ;
- la constitution d'une provision de 250 millions d'euros destinée à financer l'évolution des dépenses des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et tenant compte de l'impact des contrats de bon usage mentionnés au même article ;
- l'affectation d'une somme de 35 millions d'euros à la revalorisation des tarifs des établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 susmentionné pour tenir compte du processus de convergence entre les tarifs de ces établissements et ceux des établissements antérieurement financés par dotation globale prévu au VII de l'article 33 modifié de la loi du 18 décembre 2003 susvisée,
Arrête :