JORF n°178 du 2 août 2005

Article 2

Article 2

La commission culturelle, scientifique et technique pour les formations en architecture comprend :

1° Deux membres de droit :

- le directeur chargé de l'architecture ou son représentant, président ;

- le directeur chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant (vice-président) ;

2° Quinze enseignants, dont :

- cinq désignés par le ministre chargé de l'architecture ;

- cinq enseignants-chercheurs désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

- cinq représentants enseignants du Conseil supérieur de l'enseignement de l'architecture désignés en son sein par ledit conseil ;

3° Cinq représentants étudiants du Conseil supérieur de l'enseignement de l'architecture désignés en son sein par ledit conseil ;

4° Trois représentants du monde professionnel désignés par le ministre chargé de l'architecture ;

5° Deux enseignants qualifiés dans le domaine de la formation continue désignés par le ministre chargé de l'architecture.

Le mandat des membres appartenant aux catégories 2, 3, 4 et 5 est de quatre ans.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 2 août 2005

Abrogé le mardi 9 juin 2009

La commission culturelle, scientifique et technique pour les formations en architecture comprend :

1° Deux membres de droit :

- le directeur chargé de l'architecture ou son représentant, président ;

- le directeur chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant (vice-président) ;

2° Quinze enseignants, dont :

- cinq désignés par le ministre chargé de l'architecture ;

- cinq enseignants-chercheurs désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

- cinq représentants enseignants du Conseil supérieur de l'enseignement de l'architecture désignés en son sein par ledit conseil ;

3° Cinq représentants étudiants du Conseil supérieur de l'enseignement de l'architecture désignés en son sein par ledit conseil ;

4° Trois représentants du monde professionnel désignés par le ministre chargé de l'architecture ;

5° Deux enseignants qualifiés dans le domaine de la formation continue désignés par le ministre chargé de l'architecture.

Le mandat des membres appartenant aux catégories 2, 3, 4 et 5 est de quatre ans.