Créé le 29 novembre 1999
Les corps des personnes décédées des maladies contagieuses suivantes, limitativement énumérées :
- orthopoxviroses ;
- choléra ;
- peste ;
- charbon ;
- fièvres hémorragiques virales,
doivent être déposés en cercueil hermétique équipé d'un système épurateur de gaz, immédiatement après le décès en cas de décès à domicile et avant la sortie de l'établissement en cas de décès dans un établissement de santé. Il est procédé sans délai à la fermeture définitive du cercueil.
Créé le 29 novembre 1999
Il ne peut également être délivré une autorisation de pratiquer des soins de conservation sur les corps des personnes décédées de l'une des maladies énumérées à l'
article 1er.
Il ne peut également être délivré une autorisation de pratiquer des soins de conservation sur le corps des personnes décédées :
- d'hépatite virale ;
- de rage ;
- d'infection à VIH ;
- de maladie de Creutzfeldt-Jakob ;
- de tout état septique grave, sur prescription du médecin traitant.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la pratique des autopsies à visée scientifique, qui devront respecter les précautions universelles qui s'imposent afin d'éviter toute contamination du personnel ou de l'environnement.
Créé le 21 août 1998
Le transfert dans un autre cercueil des corps mis en bière dans les conditions prévues à l'article 1er n'est pas autorisé.
Créé le 21 août 1998
L'arrêté du 17 novembre 1986 fixant la liste des maladies contagieuses portant interdiction de certaines opérations funéraires est abrogé.
Créé le 21 août 1998
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.