Code des communes

Article R363-10

Créé le 18 janvier 1987 · En vigueur du 23 février 1996 au 8 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour le don de corps après le décès

Résumé. Un corps ne peut être donné à un hôpital ou à un centre de recherche que si la personne a écrit et signé une déclaration, qu'elle porte une carte de donateur, et que le corps est transporté et enterré ou brûlé rapidement.
Un établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche ne peut accepter de don de corps que si l'intéressé en a fait la déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main. Cette déclaration peut contenir notamment l'indication de l'établissement auquel le corps est remis.
Une copie de la déclaration est adressée à l'établissement auquel le corps est légué ; cet établissement délivre à l'intéressé une carte de donateur, que celui-ci s'engage à porter en permanence.
L'exemplaire de la déclaration qui était détenu par le défunt est remis à l'officier d'état civil lors de la déclaration de décès.
Après le décès, le transport du corps est autorisé par le maire de la commune du lieu de décès.
L'autorisation est accordée sur production d'un extrait du certificat médical prévu à l'article L. 363-1 attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et n'est pas causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministère de la santé prévu à l'article R. 363-6.
Les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès.
Lorsque le décès survient dans un établissement de santé public ou privé disposant d'équipements permettant la conservation des corps, ce délai est porté à quarante-huit heures.
L'établissement assure à ses frais l'inhumation ou la crémation du corps réalisée sans qu'il soit nécessaire de respecter les conditions prévues à l'article R. 361-13 ou à l'article R. 361-43 du présent code.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 23 février 1996 au samedi 8 avril 2000

Déplacé le vendredi 23 février 1996

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de transport du corps après le décès et l'autorisation nécessaire, tandis que la version précédente ne mentionnait pas ces aspects.

Un établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche ne peut accepter de don de corps que si l'intéressé en a fait la déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main. Cette déclaration peut contenir notamment l'indication de l'établissement auquel le corps est remis.

Une copie de la déclaration est adressée à l'établissement auquel le corps est légué ; cet établissement délivre à l'intéressé une carte de donateur, que celui-ci s'engage à porter en permanence.

L'exemplaire de la déclaration qui était détenu par le défunt est remis à l'officier d'état civil lors de la déclaration de décès.

Après le décès, le transport du corps est autorisé par le maire de la commune du lieu de décès.

L'autorisation est accordée sur productiond'un extrait du certificat médical prévu à l'article L. 363-1

attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et n'est pas causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministère de la santé prévu à l'

article R. 363-6

.

Les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès.

Lorsque le décès survient dans un établissement de santé public ou privé disposant d'équipements permettant la conservation des corps, ce délai est porté à quarante-huit heures.

L'établissement assure à ses frais l'inhumation ou la crémation du corps réalisée sans qu'il soit nécessaire de respecter les conditions prévues à l'

article R. 361-13

ou à l'

article R. 361-43

du présent code.

En vigueur du dimanche 18 janvier 1987 au jeudi 22 février 1996

En résumé. La nouvelle version précise que l'établissement assure à ses frais l'inhumation ou la crémation du corps, ce qui n'était pas mentionné dans la version précédente.

Un établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche ne peut accepter de don de corps que si l'intéressé en a fait la déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main.

Cette déclaration peut contenir notamment l'indication de l'établissement auquel le corps est remis.

Une copie de la déclaration est adressée à l'établissement auquel le corps est légué ; cet établissement délivre à l'intéressé une carte de donateur que celui-ci s'engage à porter en permanence.

L'exemplaire de la déclaration qui était détenu par le défunt est remise à l'officier d'état civil lors de la déclaration du décès.

L'établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche assure à ses frais l'inhumation ou la crémation du corps.