Code des communes

Article R363-27

Article R363-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cercueil hermétique pour maladies contagieuses et dépôts prolongés

Résumé On met le corps dans un cercueil hermétique quand il est décédé d’une maladie contagieuse, quand il reste plus de six jours à la maison ou dans un lieu spécial, ou si le commissaire le demande.
Mots-clés : Cercueil Maladies contagieuses Dépot Commissaire Santé publique

Le corps est placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 363-28 dans les cas ci-aprés :

1° Si la personne était atteinte au moment du décès d'une des maladies contagieuses définies par arrêté du ministre chargé de la santé;

2° En cas de dépôt du corps soit à résidence, soit dans une édifice cultuel, soit dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire, pour une durée excédant six jours.

3° Dans tous les cas où le commissaire de la République le prescrit.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 18 janvier 1987

Abrogé le dimanche 9 avril 2000

Le corps est placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 363-28 dans les cas ci-aprés :

1° Si la personne était atteinte au moment du décès d'une des maladies contagieuses définies par arrêté du ministre chargé de la santé;

2° En cas de dépôt du corps soit à résidence, soit dans une édifice cultuel, soit dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire, pour une durée excédant six jours.

3° Dans tous les cas où le commissaire de la République le prescrit.