Code des communes

Article R363-11

Créé le 18 janvier 1987 · En vigueur du 23 février 1996 au 8 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de transport de corps après décès

Résumé. Le maire autorise le transport d’un corps décédé vers un hôpital pour des prélèvements, sous conditions, et le corps peut être déplacé avant mise en bière dans les 24 à 48 heures, avec les frais pris en charge par l’hôpital.
Le transport de corps d'une personne décédée pour réaliser des prélèvements en vue de rechercher les causes de décès vers un établissement de santé est autorisé par le maire de la commune du lieu de décès, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.
Cette autorisation est accordée sur production d'un extrait du certificat médical prévu à l'article L. 363-1 attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et n'a pas été causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministère de la santé prévu à l'article R. 363-6.
Le corps admis dans un établissement de santé dans les conditions fixées au présent article peut faire l'objet, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, d'un nouveau transport de corps avant mise en bière, dans le respect de l'article L. 671-11 du code de la santé publique, soit vers une chambre funéraire, soit vers la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille. Ce nouveau transport est subordonné à l'accord écrit du directeur de l'établissement de santé après avis du médecin ayant réalisé les prélèvements en vue de rechercher les causes du décès. Le médecin ne peut s'opposer au transport de corps que pour l'un des motifs prévus à l'article R. 363-6.
Dans tous les cas, les opérations de transport de corps avant mise en bière sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès. Toutefois, lorsque des soins de conservation ont été réalisés à l'issue des prélèvements, ce délai est porté à quarante-huit heures.
Les frais de transport aller et retour du lieu de décès à l'établissement de santé et les frais de prélèvement sont à la charge de l'établissement de santé dans lequel il a été procédé aux prélèvements.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 23 février 1996 au samedi 8 avril 2000

Déplacé le vendredi 23 février 1996

En résumé. Les modifications précisent les conditions et autorisations pour le transport de corps décédés, notamment en ajoutant des détails sur les prélèvements et en clarifiant les délais et responsabilités financières.

Le transport de corps d'une personne décédée pour réaliser des prélèvements en vue de rechercher les causes dedécèsvers un établissement de santéest autorisé par le maire de la commune du lieu de décès, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.

Cetteautorisation est accordée sur production d'un extrait du certificat médical prévu à l'

article L. 363-1

attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et n'a pas été causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministère de la santé prévuà l'

article R. 363-6

. Le corps admis dans un établissement de santé dans les conditions fixéesau présent article peut faire l'objet, à la demandede toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, d'un nouveau transport de corps avant mise en bière, dans le respect de l'

article L. 671-11 du code de la santé publique

, soit vers une chambre funéraire, soit vers la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille. Ce nouveau transport est subordonné à l'accord écrit du directeur de l'établissement de santé après avis du médecin ayant réalisé les prélèvements en vue de rechercher les causes du décès. Le médecin ne peut s'opposer au transport de corps que pour l'un des motifs prévus à l'

article R. 363-6

.

Dans tous les cas, lesopérations de transport de corps avant mise en bière sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès. Toutefois, lorsque des soins de conservation ont été réalisés à l'issuedes prélèvements, ce délai est porté à quarante-huit heures.

Les frais de transport aller et retour du lieu de décès à l'établissement de santé et les frais de prélèvement sont à la charge de l'établissement de santé dans lequel il a été procédé aux prélèvements.

En vigueur du dimanche 18 janvier 1987 au jeudi 22 février 1996

En résumé. Le délai maximum pour le transport du corps après un décès est passé de 18 à 24 heures, avec une extension possible à 48 heures dans les établissements hospitaliers équipés.

Après le décès, le transport du corps est autorisé par le maire de la commune du lieu de décès.

L'autorisation est accordée sur production des certificats médicaux prévus à l'

article R. 361-36

et au 3° de l'

article R. 363-1

.

Les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès.

Lorsque le décès survient dans un établissement hospitalier disposant d'équipements permettant la conservation des corps, ce délai est porté à quarante-huit heures.