Arrêté du 20 juillet 1998

Article 2

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 29 novembre 1999

Il ne peut également être délivré une autorisation de pratiquer des soins de conservation sur les corps des personnes décédées de l'une des maladies énumérées à l'article 1er.
Il ne peut également être délivré une autorisation de pratiquer des soins de conservation sur le corps des personnes décédées :
  • d'hépatite virale ;
  • de rage ;
  • d'infection à VIH ;
  • de maladie de Creutzfeldt-Jakob ;
  • de tout état septique grave, sur prescription du médecin traitant.

Ces dispositions ne font pas obstacle à la pratique des autopsies à visée scientifique, qui devront respecter les précautions universelles qui s'imposent afin d'éviter toute contamination du personnel ou de l'environnement.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1998-07-20 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parArrêté du 12 juillet 2017art. 6

En vigueur du lundi 29 novembre 1999 au dimanche 31 décembre 2017

Il ne peut également être délivré une autorisation de pratiquer des soins de conservation sur les corps des personnes décédées de l'une des maladies énumérées à l'

article 1er

.

Il ne peut également être délivré une autorisation de pratiquer des soins de conservation sur le corps des personnes décédées :

d'hépatite virale ;

de rage ;

d'infection à VIH ;

de maladie de Creutzfeldt-Jakob ;

de tout état septique grave, sur prescription du médecin traitant.

Ces dispositions ne font pas obstacle à la pratique des autopsies à visée scientifique, qui devront respecter les précautions universelles qui s'imposent afin d'éviter toute contamination du personnel ou de l'environnement.