JORF n°51 du 1 mars 2007

Section 1 : Eligibilité

Article 164-1

Indépendamment de l'approche du risque de crédit utilisée et des modalités retenues pour la prise en compte des effets de réduction du risque de crédit visées à la section 3 du présent chapitre les instruments suivants sont éligibles en tant que sûreté sous réserve du respect des exigences minimales de la section 2 :

a) Les dépôts en espèces qui font l'objet d'un nantissement ou d'une affectation en garantie équivalente auprès de l'établissement prêteur ;

b) Les titres de créance émis par les administrations centrales ou les banques centrales lorsqu'ils bénéficient d'une évaluation externe de crédit correspondant au moins à l'échelon 4 tel que visé à l'article 11. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilés aux titres de créance émis par les administrations centrales ou les banques centrales :

i) les titres de créance émis par les administrations régionales ou locales traitées comme des administrations centrales telles que visées à l'article 12 ;

ii) les titres de créance émis par les banques multilatérales de développement visées à l'alinéa b de l'article 14 ;

iii) les titres de créance émis par la Communauté européenne, le Fonds monétaire international, la Banque des règlements internationaux ;

iv) les titres de créance émis par des entités du secteur public lorsque les expositions sur ces entités bénéficient d'une pondération identique à celle applicable aux administrations centrales conformément à l'article 13 ;

c) Les titres de créance émis par des établissements lorsque ces titres bénéficient d'une évaluation externe de crédit correspondant au moins à l'échelon 3 tel que visé à l'article 16.

Les titres de créance émis par des établissements peuvent également être pris en compte lorsqu'ils ne bénéficient d'aucune évaluation externe de crédit sous réserve du respect des dispositions suivantes :
- les titres de créance sont de premier rang et cotés sur un marché reconnu ;
- toute autre émission du même établissement et de même rang, bénéficiant d'une évaluation externe de crédit a une évaluation de crédit correspondant au moins à l'échelon 3 tel que visé à l'article 16 ;
- l'établissement prêteur ne dispose d'aucune information permettant de considérer que l'émission justifierait une évaluation de crédit correspondant à un échelon inférieur à celui mentionné à l'alinéa précédent ;
- les titres de créance sont suffisamment liquides.

Pour l'application du présent alinéa, sont assimilés aux titres de créance émis par des établissements :

i) les titres de créance émis par des administrations régionales ou locales autres que celles traitées comme des administrations centrales ;

ii) les titres de créance émis par des entités du secteur public lorsque les expositions sur ces entités bénéficient d'une pondération identique à celle applicable aux établissements conformément à l'article 13 ;

iii) les titres de créance émis par des banques multilatérales de développement autres que celles visées à l'alinéa b de l'article 14 ;

d) Les titres de créance émis par d'autres entités lorsqu'ils bénéficient d'une évaluation externe de crédit correspondant au moins à l'échelon 3 tel que visé à l'article 17 ;

e) Les titres de créance lorsqu'ils bénéficient d'une évaluation externe de crédit de court terme correspondant au moins à l'échelon 3 tel que visé à l'alinéa a de l'article 17 ;

f) Les actions ou obligations convertibles incluses dans un indice principal ;

g) L'or.

Les parts d'organismes de placement collectif sont également éligibles en tant que sûreté, sous réserve du respect des exigences minimales de la section 2, lorsqu'elles font l'objet d'une cotation publique journalière et sont constituées des instruments visés au présent article. Lorsque l'organisme de placement collectif utilise, ou compte utiliser, des produits dérivés pour couvrir les instruments constitutifs des parts, ces dernières restent éligibles.

Si les investissements de l'organisme de placement collectif ne sont pas limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu des exigences minimales de la section 2, les parts émises peuvent être reconnues avec la valeur des actifs éligibles comme sûretés dans l'hypothèse où l'organisme de placement collectif a investi dans la mesure maximale autorisée par son mandat dans des actifs non éligibles. Dans les cas où les actifs non éligibles ont une valeur négative en raison de passifs ou de passifs potentiels découlant de leur propriété, l'établissement assujetti calcule la valeur totale des actifs non éligibles et diminue la valeur des actifs éligibles de celle des actifs non éligibles d'autant.

Article 164-2

Pour l'application des alinéas b à e de l'article précédent, lorsqu'il existe deux évaluations externes de crédit pour un titre donné, l'évaluation la moins favorable est retenue.
Lorsqu'il existe plus de deux évaluations externes de crédit pour un titre donné, les deux évaluations les plus favorables sont prises en référence et la moins favorable des deux est retenue.

Article 164-3

Les instruments suivants sont également éligibles en tant que sûreté, sous réserve du respect des exigences minimales de la section 2, indépendamment de l'approche du risque de crédit utilisée et des modalités de prise en compte des effets de réduction du risque de crédit visées à la section 3 du présent chapitre :
a) Les dépôts en espèces qui font l'objet d'un nantissement ou d'une affectation en garantie équivalente au profit de l'établissement prêteur auprès d'un établissement tiers, autre qu'un établissement dépositaire ;
b) Les contrats d'assurance vie qui font l'objet d'un nantissement ou d'une affectation en garantie équivalente auprès de l'établissement prêteur ;
c) Les instruments de toute nature émis par un établissement tiers et remboursables sur simple demande.

Article 165

Lorsque les établissements assujettis utilisent la méthode générale pour la prise en compte des effets des sûretés financières définie à la section 3 du présent chapitre, les instruments suivants sont également éligibles en tant que sûreté sous réserve du respect des exigences minimales de la section 2 :

a) Les actions et obligations convertibles non incluses dans un indice principal, mais cotées sur un marché reconnu ;

b) Les parts d'organismes de placement collectif lorsqu'elles font l'objet d'une valorisation publique journalière et sont constituées des instruments visés à l'article 164-1 et à l'alinéa a du présent article. Lorsque l'organisme de placement collectif utilise, ou compte utiliser, des produits dérivés pour couvrir des instruments constitutifs des parts, ces dernières restent éligibles.

Si les investissements de l'organisme de placement collectif ne sont pas limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu des exigences minimales de la section 2, et aux actifs visés au point a du présent article, les parts peuvent être reconnues avec la valeur des actifs éligibles comme sûretés dans l'hypothèse où l'organisme de placement collectif a investi dans la mesure maximale autorisée par son mandat dans des actifs non éligibles. Dans les cas où les actifs non éligibles ont une valeur négative en raison de passifs ou de passifs potentiels découlant de leur propriété, l'établissement de crédit calcule la valeur totale des actifs non éligibles et diminue la valeur des actifs éligibles de celle des actifs non éligibles d'autant.

Article 166-1

En plus des instruments mentionnés aux articles précédents, les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes fondation du risque de crédit peuvent utiliser les instruments visés ci-après en tant que sûreté éligible sous réserve du respect des exigences minimales de la section 2.

Article 166-2

Les logements qui sont ou seront occupés ou donnés en location par le propriétaire, ainsi que les biens immobiliers à usage professionnel, peuvent être éligibles en tant que sûreté sous réserve du respect des conditions suivantes :

a) La valeur du bien immobilier ne dépend pas substantiellement de la qualité de crédit du débiteur ;
b) Le risque sur l'emprunteur ne dépend pas substantiellement du rendement du bien immobilier sous-jacent, mais des capacités de l'emprunteur à rembourser sa créance à partir d'autres sources de revenus.
Pour l'application du présent article, les associés de la société civile immobilière sont assimilés à l'emprunteur lorsque ladite société civile immobilière est exclusivement constituée de membres personnes physiques n'agissant pas dans un cadre professionnel.

Pour les expositions garanties par un logement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser les établissements assujettis à déroger à la condition mentionnée à l'alinéa b, lorsque le marché immobilier est suffisamment développé et qu'il présente des taux de pertes suffisamment faibles pour justifier ce traitement.

Pour les contrats de location-financement ou les contrats de location à caractère financier portant sur un bien immobilier à usage professionnel, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser les établissements assujettis à déroger à la condition mentionnée à l'alinéa b lorsque le marché de la location-financement et de la location à caractère financier sur ce type de bien est suffisamment développé et qu'il présente des taux de pertes répondant aux conditions suivantes :

- les pertes générées chaque année par les contrats de location-financement et les contrats de location à caractère financier dont l'encours financier est inférieur ou égal à 50 % de la valeur de marché ou à 60 % de la valeur hypothécaire du bien immobilier sous-jacent ne dépassent pas 0,3 % de l'encours financier total des contrats de location-financement et des contrats de location à caractère financier ;
- l'ensemble des pertes générées chaque année par les contrats de location-financement et les contrats de location à caractère financier ne dépasse pas 0,5 % de l'encours financier total des contrats de location-financement et les contrats de location à caractère financier.

Si l'une de ces deux conditions n'est plus respectée pour une année donnée, la dérogation prend fin jusqu'à ce que celles-ci soient à nouveau satisfaites.

Article 166-3

Les créances sont éligibles en tant que sûreté lorsqu'elles relèvent d'une opération commerciale ou d'une opération dont l'échéance initiale est inférieure ou égale à un an.
Les créances relevant de titrisations, de sous-participations, de dérivés de crédit, ou correspondant à des montants dus par une entité appartenant au même groupe que l'établissement assujetti, ne sont pas éligibles.

Article 166-4

Les sûretés physiques, autres que celles précédemment visées, sont éligibles sous réserve du respect des éléments suivants :
- il existe un marché liquide sur lequel le bien peut être cédé de manière rapide et efficace d'un point de vue économique ;
- il existe un prix de marché bien établi et public pour le bien. L'établissement assujetti peut démontrer que le montant net reçu lors de la réalisation de la sûreté ne s'écarte pas significativement de ce prix de marché.

Article 166-5

Lorsque les exigences minimales énoncées à l'article 171 sont respectées, les contrats de location-financement ou les contrats de location à caractère financier pour lesquels il n'existe pas de valeur résiduelle en risque sont traitées comme des prêts garantis par le bien financé sous réserve des dispositions de l'article 184-1.