JORF n°51 du 1 mars 2007

Section 2 : Exigences minimales

Article 167-1

Les instruments éligibles en tant que sûreté visés à l'article 164-1 doivent satisfaire les exigences minimales suivantes :
a) La qualité de crédit du débiteur et la valeur de l'instrument ne sont pas corrélées positivement de manière significative. Les instruments émis par le débiteur, ou par toute entité appartenant au même groupe, ne sont pas éligibles.
Les obligations foncières, ou autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2° du I de l'article L.513-2 du code monétaire et financier, émises par le débiteur sont éligibles lorsqu'elles sont reçues en pension et lorsque la qualité de crédit du débiteur et la valeur de ces obligations ou ressources ne sont pas corrélées positivement de manière significative ;
b) Les établissements assujettis prennent les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre effective des sûretés en cause, notamment en satisfaisant à l'ensemble des obligations contractuelles et dispositions réglementaires applicables. Ils procèdent à un examen juridique pour s'assurer que lesdites sûretés peuvent être effectivement mises en oeuvre dans toutes les juridictions concernées. Cet examen est reconduit autant que nécessaire ;
c) La sûreté est dûment documentée et assortie d'une procédure rigoureuse autorisant un recouvrement rapide ;
d) Conformément aux dispositions du règlement n° 97-02, les établissements assujettis mettent en oeuvre des procédures et systèmes de contrôle pour maîtriser les risques liés à l'utilisation des sûretés, y compris le risque résiduel et le risque de concentration ;
e) Les établissements assujettis disposent de procédures, dûment documentées, adaptées aux différents types et montants d'instruments utilisés ;
f) Les établissements assujettis déterminent la valeur de marché de l'instrument, et le réévaluent en conséquence, au minimum tous les six mois, voire plus fréquemment si les établissements envisagent une détérioration significative de cette valeur de marché ;
g) Lorsque l'instrument est conservé par un tiers, l'établissement assujetti prend les mesures appropriées pour s'assurer de la ségrégation entre les actifs de cette tierce partie et ledit instrument.

Article 167-2

En plus des conditions visées à l'article précédent, lorsque les établissements assujettis utilisent l'approche simple pour prendre en compte les effets des sûretés financières décrite à la section 3, l'échéance résiduelle de la sûreté doit être au moins égale à l'échéance résiduelle de l'exposition.

Article 168

Les biens immobiliers éligibles en tant que sûreté doivent satisfaire les exigences minimales suivantes :
a) Les sûretés immobilières peuvent être effectivement mises en oeuvre dans toutes les juridictions concernées au moment de la conclusion du contrat de prêt et sont, le cas échéant, dûment enregistrées de sorte que le privilège soit parfaitement établi. Les caractéristiques juridiques de ces sûretés permettent à l'établissement assujetti de réaliser la valeur de la protection dans un délai raisonnable ;
b) La valeur des biens immobiliers fait l'objet d'un contrôle fréquent au moins annuel pour les biens immobiliers à usage professionnel, au moins une fois tous les trois ans pour les logements, ou plus fréquemment si le marché connaît des variations significatives. Des méthodes statistiques peuvent être utilisées pour contrôler la valeur des biens et pour identifier ceux requérant une nouvelle évaluation. L'évaluation des biens immobiliers doit être revue par un expert indépendant s'il apparaît que leur valeur a baissé de manière significative par rapport au niveau général des prix. Pour les prêts garantis d'un montant supérieur à 3 millions d'euros, ou représentant plus de 5 % des fonds propres de l'établissement assujetti, l'évaluation des biens immobiliers doit être revue par un expert indépendant au moins tous les trois ans. Pour l'application du présent alinéa, on entend par expert indépendant toute personne, indépendante du processus décisionnel relatif à l'octroi de crédit, qui possède les qualifications, la compétence et l'expérience nécessaires pour procéder à une évaluation ;
c) Les catégories de logement ou de bien immobilier à usage professionnel utilisées par l'établissement assujetti en tant que sûreté, ainsi que les procédures d'octroi de crédit qui leur sont liées, sont dûment documentées ;
d) Les établissements assujettis disposent de procédures leur permettant de vérifier que les biens immobiliers éligibles en tant que sûreté font l'objet d'une assurance adéquate contre les dommages.

Article 169

Les créances éligibles en tant que sûreté visées à l'article 166-3 doivent satisfaire les exigences minimales suivantes :
a) L'acte juridique établissant la sûreté est solide et efficace, et définit clairement les droits du prêteur sur le produit de la créance ;
b) Les établissements assujettis prennent les mesures nécessaires pour respecter les exigences locales relatives à la mise en oeuvre de la sûreté. Dans le cadre de la législation applicable en l'occurrence, le prêteur doit bénéficier pour ses créances d'un privilège sur tous les créanciers chirographaires ;
c) Les établissements assujettis procèdent à un examen juridique pour s'assurer que ladite sûreté peut être effectivement mise en oeuvre dans toutes les juridictions concernées ;
d) Les sûretés sont dûment documentées et assorties de procédures rigoureuses pour qu'elles puissent être rapidement réalisées. Ces procédures assurent notamment le respect de toute condition juridique relative à la déclaration du défaut de l'emprunteur et à la réalisation rapide de la sûreté. En cas de défaillance ou de difficultés financières de l'emprunteur, l'établissement assujetti doit avoir la possibilité de céder ou de transférer les créances à des tiers sans l'accord des débiteurs ;
e) Les établissements assujettis disposent de procédures adéquates pour déterminer le risque de crédit associé aux créances éligibles en tant que sûreté. Celles-ci prévoient notamment des analyses du secteur et de l'activité de l'emprunteur ainsi que de sa clientèle. Lorsque l'établissement assujetti s'appuie sur l'analyse de l'emprunteur pour évaluer le risque de crédit des clients, il s'assure de la rigueur et de la pertinence de la politique de crédit mise en oeuvre par l'emprunteur ;
f) L'écart entre le montant de l'exposition et la valeur des créances tient compte de tous les facteurs pertinents, notamment du coût de réalisation de la sûreté, et de la concentration des créances dans un lot de créances nanties, ou cédées en garantie, par le même emprunteur. Les établissements assujettis tiennent compte du risque de concentration éventuel, pour l'ensemble de leurs expositions, y compris les créances visées au présent alinéa. Ils disposent d'un système approprié pour contrôler ces créances de façon continue. La conformité avec les clauses contractuelles, ou toute autre exigence juridique, est contrôlée régulièrement ;
g) Les créances nanties, ou cédées en garantie, par un emprunteur sont suffisamment diversifiées et ne sont pas excessivement corrélées à ce dernier. En cas de corrélation positive significative, la prise en compte des risques correspondants doit conduire à une augmentation du montant de créances nécessaire pour réduire le risque de crédit considéré ;
h) Les créances sur des entités appartenant au même groupe que l'emprunteur, ou sur le personnel de ces entités, ne sont pas éligibles ;
i) L'établissement assujetti dispose d'un système documenté pour recouvrer les sommes dues en cas défaillance ou de difficultés financières de l'emprunteur, y compris lorsqu'il a recours, à cette fin, à l'emprunteur.

Article 170

Les sûretés physiques éligibles en tant que sûreté, autres que celles mentionnées précédemment, doivent satisfaire les exigences minimales suivantes :
a) Les sûretés peuvent être effectivement mises en oeuvre dans toutes les juridictions concernées et permettent à l'établissement assujetti de réaliser la valeur du bien dans un délai raisonnable ;
b) Sauf exception liée à l'existence de créances prioritaires telles que visées à l'alinéa b de l'article précédent, seuls les droits et privilèges de premier rang sur la sûreté peuvent être reconnus ;
c) La valeur du bien fait l'objet d'un contrôle fréquent au moins annuel, ou plus fréquemment si le marché connaît des variations significatives ;
d) Le contrat de prêt inclut une description détaillée de la sûreté ainsi que des modalités et de la fréquence des réévaluations ;
e) Les catégories de sûretés physiques utilisées par l'établissement assujetti sont précisées dans ses procédures. Celles-ci indiquent le montant approprié de chaque catégorie de sûreté par rapport au montant de l'exposition sur laquelle elle porte ;
f) Au titre de leurs procédures de crédit, les établissements assujettis considèrent le caractère approprié du bien éligible en tant que sûreté par rapport aux éléments suivants :
- le montant de l'exposition ;
- la possibilité de réaliser la sûreté ;
- la possibilité de fixer objectivement un prix ou une valeur de marché du bien ;
- la fréquence à laquelle la valeur du bien peut être aisément obtenue, y compris par une expertise ou une évaluation professionnelle ;
- la volatilité de cette valeur ou une approximation de celle-ci ;
g) L'évaluation initiale et la réévaluation du bien éligible en tant que sûreté tiennent compte de sa détérioration ou de son obsolescence ;
h) Les établissements assujettis ont le droit de contrôler sur place le bien éligible en tant que sûreté et disposent de procédures en la matière ;
i) Les établissements assujettis disposent de procédures leur permettant de vérifier que les biens éligibles en tant que sûreté font l'objet d'une assurance adéquate contre les dommages.

Article 171

Les contrats de location-financement ou les contrats de location à caractère financier pour lesquels il n'existe pas de valeur résiduelle en risque peuvent être traités comme des prêts garantis par le bien financé lorsque les exigences suivantes sont satisfaites :
a) Les dispositions des articles 168 ou 170 s'appliquent selon la nature du bien financé ;
b) L'établissement bailleur dispose d'un système de gestion des risques rigoureux prenant en compte les conditions d'utilisation du bien financé, son ancienneté et sa durée d'utilisation envisagée et les modalités de contrôle de la valeur du bien financé ;
c) Il existe un cadre juridique rigoureux attribuant au bailleur la propriété juridique du bien et lui permettant d'exercer rapidement ses droits ;
d) Lorsqu'il n'a pas déjà été pris en compte, le cas échéant, dans le calcul du niveau de perte en cas de défaut, l'écart entre le montant non amorti et la valeur de marché du bien reste suffisamment faible pour que l'impact de la réduction du risque de crédit ne soit pas surestimé.

Article 172-1

Les nantissements, ou affectations en garantie équivalente, de dépôts en espèces, éligibles en tant que sûreté visés à l'alinéa a de l'article 164-3, doivent satisfaire les exigences suivantes :
- ils peuvent être effectivement mis en oeuvre dans l'ensemble des juridictions concernées ;
- l'établissement tiers en a été notifié pour être en mesure de procéder de façon exclusive au paiement de l'établissement prêteur ou de tout autre partie avec l'accord de ce dernier ;
- ils sont irrévocables et inconditionnels.

Article 172-2

Les nantissements, ou affectations en garantie équivalente, de contrats d'assurance vie, éligibles en tant que sûreté visés à l'alinéa b de l'article 164-3, doivent satisfaire les exigences suivantes :

a) La police d'assurance vie est ouvertement nantie en faveur de l'établissement de crédit prêteur ou cédée à celui-ci ;

b) L'entreprise qui fournit l'assurance vie doit être notifiée du nantissement ou de l'affectation en garantie, et en conséquence ne peut verser les sommes dues au titre du contrat sans l'accord de l'établissement prêteur ;

c) L'établissement prêteur a le droit d'annuler le contrat d'assurance et de recevoir rapidement la valeur de rachat en cas de défaut de l'emprunteur ;

d) L'établissement prêteur est tenu informé en cas de non-paiement de la prime par le souscripteur du contrat d'assurance vie ;

e) Le contrat d'assurance vie nanti, ou affecté en garantie, est valable pendant toute la durée du prêt. Lorsque cette condition ne peut être respectée, compte tenu de l'expiration du contrat d'assurance vie avant celle du prêt, l'établissement prêteur prend les mesures nécessaires pour s'assurer que les sommes dues au souscripteur à l'expiration du contrat d'assurance constituent une protection jusqu'à l'expiration du contrat de prêt ;

f) Le nantissement, ou affectation en garantie équivalente, peut être effectivement mis en œuvre dans toutes les juridictions concernées au moment de la conclusion du contrat de prêt ;

g) La valeur de rachat est déclarée par l'entreprise qui fournit l'assurance vie et est incompressible ;

h) La valeur de rachat doit être versée rapidement sur demande ;

i) Le versement de la valeur de rachat ne peut être demandé sans l'accord de l'établissement de crédit ;

j) L'entreprise qui fournit l'assurance relève du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale ou est soumise à une surveillance par une autorité compétente d'un pays tiers appliquant des dispositions réglementaires et prudentielles au moins équivalentes à celles en vigueur dans la Communauté européenne.