Article 183-1
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Dans le cas de sûretés immobilières, la valeur de la sûreté est la valeur de marché ou la valeur hypothécaire du bien réduite, le cas échéant, pour tenir compte des résultats du contrôle du bien visé à l'article 168 et des créances antérieures sur le bien.
Le bien est évalué par un expert indépendant au plus à sa valeur de marché ou à sa valeur hypothécaire.
Pour l'application du présent article, on entend par :
a) Valeur de marché : le montant estimé pour lequel le bien devrait s'échanger à la date de l'évaluation dans des conditions de marché normales, c'est-à-dire lorsque chaque partie à l'échange agit en connaissance de cause, de façon prudente et sans contrainte. La valeur de marché est déterminée par écrit de manière claire et transparente ;
b) Valeur hypothécaire : la valeur du bien telle que déterminée sur la base d'une évaluation prudente de la valeur de marché future du bien, de ses caractéristiques durables à long terme, de conditions de marché normales et locales, de l'usage actuel du bien et des autres usages qui pourraient lui être donnés. La valeur hypothécaire est déterminée par écrit de manière claire et transparente.
Article 183-2
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Dans le cas de créances, la valeur de la sûreté est le montant à recouvrer des créances.
Article 183-3
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Dans le cas de sûretés physiques, autres que celles mentionnées précédemment, le bien est évalué à sa valeur de marché définie comme le montant pour lequel le bien devrait s'échanger à la date de l'évaluation.
Article 184-1
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Le calcul des montants d'expositions pondérées et des pertes attendues tenant compte des effets des sûretés visées à la présente section est effectué conformément aux dispositions ci-après.
Pour l'application du titre III, les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes fondation du risque de crédit substituent à la perte en cas de défaut (LGD) la perte effective en cas de défaut (LGD*) calculée comme indiqué ci-après :
- lorsque le rapport entre la valeur de la sûreté (C) et la valeur de l'exposition (E) est inférieur à un seuil minimal (C*) tel que défini dans le tableau ci-après les établissements assujettis appliquent à l'exposition assortie de la sûreté une perte effective en cas de défaut (LGD*) égale à la perte en cas de défaut (LGD) définie au titre III pour une exposition similaire non assortie d'une sûreté ;
- lorsque le rapport entre la valeur de la sûreté (C) et la valeur de l'exposition (E) est supérieur à un second seuil (C**) tel que défini dans le tableau ci-après, les établissements assujettis appliquent, par substitution, à l'exposition assortie de la sûreté la perte effective en cas de défaut (LGD*) telle que définie dans le tableau ci-après au lieu et place de la perte en cas de défaut (LGD) définie au titre III ;
- lorsque ce second seuil (C**) n'est pas atteint pour la totalité de l'exposition, les établissements assujettis fractionnent ladite exposition en une part pour laquelle ce second seuil (C**) est atteint, et une autre part correspondant à l'exposition résiduelle.
| |PERTE EFFECTIVE
en cas de défaut (LGD*)
pour les créances
de premier rang|PERTE EFFECTIVE
en cas de défaut (LGD*)
pour les créances
subordonnées|RAPPORT
entre la valeur de la sûreté
et la valeur d'exposition
(seuil minimal : C*)|RAPPORT
entre la valeur de la sûreté
et la valeur d'exposition
(second seuil : C**)|
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Créances | 35 % | 65 % | 0 % | 125 % |
|Logements et biens immobiliers à usage professionnel| 35 % | 65 % | 30 % | 140 % |
| Autres sûretés | 40 % | 70 % | 30 % | 140 % |
Jusqu'au 31 décembre 2012, sous réserve de l'application des seuils susvisés, les établissements assujettis retiennent les pertes en cas défaut (LGD) suivantes :
- 30 % pour les contrats de location-financement ou les contrats de location à caractère financier portant sur un bien immobilier à usage professionnel, lorsqu'il s'agit d'expositions de premier rang ;
- 35 % pour les contrats de location-financement ou les contrats de location à caractère financier de biens mobiliers, lorsqu'il s'agit d'expositions de premier rang ;
- 30 % pour les prêts immobiliers consentis pour l'acquisition ou l'aménagement d'un logement garantis par une hypothèque ou une sûreté d'effet équivalent, lorsqu'il s'agit d'expositions de premier rang.
Article 184-2
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Pour les expositions, ou toute part de l'exposition, complètement garanties par un logement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser les établissements assujettis à appliquer, au lieu et place du traitement prévu aux articles précédents, un taux de pondération de 50 % à la valeur exposée au risque, ou à la part garantie de la valeur exposée au risque, lorsque le marché immobilier est suffisamment développé et qu'il présente des taux de pertes répondant aux caractéristiques suivantes :
- les pertes générées chaque année par les expositions garanties par un logement dont l'encours est inférieur ou égal à 50 % de la valeur de marché ou à 60 % de la valeur hypothécaire du bien immobilier sous-jacent ne dépassent pas 0,3 % de l'encours total de ces expositions ;
- l'ensemble des pertes générées chaque année par les expositions garanties par un logement ne dépasse pas 0,5 % de l'encours total de ces expositions.
Pour les contrats de location-financement et les contrats de location à caractère financier portant sur un bien immobilier à usage professionnel, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser les établissements assujettis à appliquer, au lieu et place du traitement prévu aux articles précédents, un taux de pondération de 50 % à la fraction de valeur exposée au risque correspondant à la valeur actualisée des paiements minimaux au titre du contrat lorsque le marché de la location-financement et de la location à caractère financier sur ce type de bien est suffisamment développé et qu'il présente des taux de pertes répondant aux conditions suivantes :
- les pertes générées chaque année par les contrats de location-financement et les contrats de location à caractère financier dont l'encours financier est inférieur ou égal à 50 % de la valeur de marché ou à 60 % de la valeur hypothécaire du bien immobilier sous-jacent ne dépassent pas 0,3 % de l'encours financier total des expositions sur ce marché ;
- l'ensemble des pertes générées chaque année par les contrats de location-financement et les contrats de location à caractère financier ne dépasse pas 0,5 % de l'encours financier total des expositions sur ce marché.
Si l'une de ces deux conditions n'est plus respectée pour une année donnée, la dérogation prend fin jusqu'à ce que celles-ci soient à nouveau satisfaites.
Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre appliquent les traitements visés au présent article aux expositions garanties par un logement ou aux contrats de location-financement et aux contrats de location à caractère financier portant sur un bien immobilier à usage professionnel, les établissements assujettis peuvent appliquer ces traitements aux expositions garanties par un logement situé dans cet Etat ou aux contrats de location-financement et aux contrats de location à caractère financier portant sur un bien immobilier à usage professionnel situé dans cet Etat.
Article 185
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Lorsqu'une exposition est assortie à la fois de sûretés financières et d'autres sûretés réelles reconnues, les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes fondation du risque de crédit substituent, pour l'application du titre III, à la perte en cas de défaut (LGD) la perte effective en cas de défaut (LGD*) de la façon suivante :
- en premier lieu, la valeur ajustée de l'exposition, visée à l'article 178-1, est fractionnée en différentes parts, chacune de ces parts étant assortie d'une seule des sûretés susvisées. Les établissements assujettis fractionnent, le cas échéant, la valeur ajustée de l'exposition en une part assortie des sûretés financières, une part pour laquelle des créances sont reconnues en tant que sûreté, une part assortie de sûretés immobilières, une part assortie d'autres sûretés éligibles et une part ne faisant l'objet d'aucune protection ;
- en second lieu, la perte effective en cas de défaut (LGD*) est calculée pour chacune de ces parts conformément aux dispositions du présent chapitre.