JORF n°51 du 1 mars 2007

Article 166-5

Article 166-5

Lorsque les exigences minimales énoncées à l'article 171 sont respectées, les contrats de location-financement ou les contrats de location à caractère financier pour lesquels il n'existe pas de valeur résiduelle en risque sont traitées comme des prêts garantis par le bien financé sous réserve des dispositions de l'article 184-1.


Historique des versions

Version 1

Lorsque les exigences minimales énoncées à l'article 171 sont respectées, les contrats de location-financement ou les contrats de location à caractère financier pour lesquels il n'existe pas de valeur résiduelle en risque sont traitées comme des prêts garantis par le bien financé sous réserve des dispositions de l'article 184-1.